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ANNEXE
LISTE
DES MODIFICATIONS
CODE D’APPARTENANCE
PREMIÈRE NATION DES ABÉNAKIS DE WÔLINAK
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Ancien libellé
Version originale 19 Juin 1987
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Nouveau libellé
Version du
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Commentaires
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PRÉAMBULE
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PRÉAMBULE
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PRÉAMBULE
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Depuis des temps
immémoriaux, la Nation Abénakis
a occupé un territoire allant de l’Atlantique au-delà du
St-Laurent. Les
avantages évidents de ce vaste territoire ont su y attirer, il y
a des siècles, les allochtones français et anglais.
Les relations belliqueuses qu’ils ont entretenues entre
eux pendant des décennies et celles qui, par la suite, ont
opposé les anglais à leurs anciennes colonies américaines, se
sont, plus souvent qu’autrement,
déroulées sur notre territoire et ce à un coût
incommensurable pour la Nation.
Les alliances auxquelles nos aïeux ont
dû en venir pour éviter de disparaître à l’occasion de ces
guerres des autres ont disséminé
la Nation et les Abénakis se retrouvent
maintenant isolées les uns des autres.
Il y a lieu de changer
cette situation et de favoriser le rapprochement de tous les
Abénakis pour que ce qui individuellement nous distingue, mis
ensemble, soit la base d’un renouveau du progrès social,
économique et culturel de la Nation Abénakis.
ATTENDU QU’il s’agit d’une
affaire Abénakis pour les Abénakis, dans le cadre d’une
souveraineté qui n’a jamais été aliénée ;
EN CONSÉQUENCE, LA BANDE DES ABÉNAKIS
DE WÔLINAK, EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, ADOPTE UN CODE D’APPARTENANCE
AYANT POUR OBJET DE FACILIER L’INTÉGRATION DES ABÉNAKIS À LA
BANDE.
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Depuis des temps
immémoriaux, la Nation Abénakis
a occupé un territoire allant de l’Atlantique au-delà du
St-Laurent. Les
avantages évidents de ce vaste territoire ont su y attirer, il y
a des siècles, les allochtones français et anglais.
Les relations belliqueuses qu’ils ont entretenues entre
eux pendant des décennies et celles qui, par la suite, ont
opposé les anglais à leurs anciennes colonies américaines, se
sont, plus souvent qu’autrement,
déroulées sur notre territoire et ce à un coût
incommensurable pour la Nation.
Les alliances auxquelles nos aïeux ont
dû en venir pour éviter de disparaître à l’occasion de ces
guerres des autres ont disséminé
la Nation et les Abénakis se retrouvent
maintenant isolées les uns des autres.
Il y a lieu de changer cette situation et de favoriser le
rapprochement de tous les Abénakis pour que ce qui
individuellement nous distingue, mis ensemble, soit la base d’un
renouveau du progrès social, économique et culturel de la Nation Abénakis.
ATTENDU QU’il s’agit d’une affaire Abénakis pour les
Abénakis, dans le cadre d’une souveraineté qui n’a jamais été
aliénée;
ATTENDU QU’en conséquence de ce qui précède, la bande
a adopté, en assemblée générale, un Code d’Appartenance qui est
en vigueur depuis le 9 juin 1987 ;
ATTENDU QU’après plus
de vingt (20) ans de mise en application certains articles de ce
Code doivent, pour des motifs légaux, être abolis, et que
plusieurs autres articles doivent être soit retranchés, soit
modifiés de façon à en simplifier la lecture et la compréhension
ou encore pour les adapter au contexte démographique qui doit
tenir compte d’un meilleur équilibre entre les différentes
catégories de membres;
EN CONSÉQUENCE, le
Conseil a donc décidé de réviser le Code d’Appartenance existant
et d’en approuver le nouveau contenu par résolution après
avoir informé et consulté les membres qui auront
l’occasion d’exprimer leur choix lors de l’Assemblée générale du
30 mai 2009.
OBJETS DU PRÉSENT
CODE
Le présent code a
pour objets:
a)
de promouvoir l’unité, l’intégrité culturelle et
l’harmonie sociale des Abénakis de Wôlinak;
b)
rétablir la prépondérance du statut autochtone et par
conséquent un meilleur équilibre entre les membres statués et
non statués.
|
Les 3 premiers paragraphes de la
version originale demeurent inchangés.
Les 3 paragraphes suivants
représentent un ajout; c’est pour ça qu’ils sont soulignés.
Les deux objets du nouveau Code
représentent un ajout par rapport à l’ancien.
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TITRE –I-
CHAPITRE –I-
DÉFINITIONS
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T I T R E – I –
DISPOSITIONS
PRÉLIMINAIRES
C H A P I T R E
- 1 –
DÉFINITIONS
|
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Art. 1
Dans le présent Code, les
mots suivants signifient :
a)
«Abénakis» : toute personne de race Abénakis, nonobstant
tout degré de métissage ;
b)
«Allochtone» :
toute personne qui n’est pas autochtone ;
c)
«Autochtone» :
toute personne qui a droit d’être inscrite sur le
Registre des Indiens tenu par le registraire des Affaires
Indiennes et du Nord Canadien ainsi que toute personne inscrite
sur une liste de bande légalement tenue ;
d)
«Conseil de
la Bande» :
le conseil de la bande des Abénakis de Wôlinak ;
e)
«Descendant» :
une personne qui descend d’une autre sans limite de
degré ;
f)
«Domicile» :
le lieu où une personne a son principal établissement ;
g)
«Enfant» :
comprend un enfant né du mariage ou hors mariage, un enfant
légalement adopté, ainsi qu’un enfant adopté selon la coutume
indienne ;
h)
«Indien» :
au sens de ce code, indien signifie Autochtone ;
i)
«Liste de bande» :
la liste des membres d’une bande légalement tenue par une
bande ou par le registraire du Ministère des Affaires Indiennes
et du Nord Canadien ;
j)
«Lot» :
parcelle de terre sur la réserve dont la bande est propriétaire
ou possesseur légal, ou dont un membre ordinaire est possesseur
légal ;
k)
«Registre de la bande» :
le registre prévu au titre V de ce code ;
l)
«Registre des Indiens» :
le registre tenu au Ministère des Affaires Indiennes et
du Nord Canadien où est consigné le nom de chaque personne ayant
droit d’être inscrite comme indien en vertu de la Loi ;
|
Art.
1
Dans le présent Code,
les mots suivants signifient :
a)
Allochtone :
toute personne qui n’est pas
autochtone;
b)
Autochtone/Indien :
toute personne qui est, ou a
le
droit d’être inscrite au
Registre des Indiens tenu
par le
registraire des
Affaires Indiennes et du
Nord Canada
c)
Comité d’appel :
le Comité d’appel visé au
chapitre 3 du Titre IV de ce
Code;
d)
Conjoint :
Toutes personnes :
-
Liées par un mariage, ou une
union civile et qui cohabitent ;
e)
Conjoint de fait :
Toutes personnes :
-
De sexe différent ou de même
sexe,
-
Qui vivent maritalement
et
-
Qui cohabitent depuis au moins
un (1) an
f)
Conseil de Bande :
le Conseil de la Première
nation des Abénakis de
Wôlinak;
g)
Domicile :
le lieu où une personne a
son principal établissement
c’est-à-dire là où elle mange
dort et reçoit son courrier ;
h)
Enfant :
comprend un enfant né du
mariage ou hors mariage,
un enfant légalement adopté
ou adopté selon la coutume
indienne;
i)
Liste de bande :
la liste des membres de la
bande, légalement
tenue par
l’agent à l’inscription, et qui
comprend la liste des
Indiens inscrits au Registre
Du Ministère des Affaires
indiennes et du Nord
Canada ainsi que les autres
Membres
admissibles en
vertu du présent Code.
j)
Lot :
parcelle de terre sur la
réserve dont la bande ou un
membre est propriétaire ou
possesseur légal ;
k)
Membre :
toute
personne inscrite sur
la liste de Bande tenue par
l’agent à l’inscription ;
l)
Registraire :
l’agent à l’inscription visé
au chapitre 1 et 2 du Titre
IV du
présent Code ;
l)
Registre de bande :
le registre prévu au Titre IV
de ce code;
m)
Registre des Indiens :
le registre tenu au Ministère
des Affaires
Indiennes et du
Nord Canadien où est
consigné le
nom de chaque
personne
ayant droit d’être
inscrite comme Indien en
vertu de la Loi sur les
Indiens (1985).
|
La liste des définitions a été
placée en ordre alphabétique;
Les définitions suivantes
n’apparaissent plus dans le nouveau Code :
Abénakis et Descendant (Abénakis
étant compris dans la définition d’indien/autochtone)
Et
les Mots Autochtone et Indien ont aussi été enlevés pour
être remplacés par une seule définition, soit
« Autochtone/Indien » dans le nouveau Code.
Ont été ajoutées les nouvelles
définitions suivantes :
Autochtone/Indien
Comité d’appel
Conjoint de fait
Membre
Régistraire
|
|
TITRE –I-
CHAPITRE 2
LES RÈGLES
D’INTERPRÉTATION
|
T I T R E – I -
DISPOSITIONS
PRÉLIMINAIRES
C H A P I T R E – 2 -
LES RÈGLES
D’INTERPRÉTATION
|
|
|
Art. 2 -
Le préambule fait partie
intégrante de ce Code.
Art. 3 -
Les articles de ce Code
ont été adoptés afin de faciliter la réunion de tout Abénakis à
la bande des Abénakis de Wôlinak et doivent être interprétés en
ce sens.
Art. 4 –
Rien dans ce présent Code
ne doit être interprété comme abolissant les coutumes Abénakis
en vigueur lors de son adoption.
Art. 5 -
Le genre masculin comprend
les deux sexes, à moins que le contexte n’indique le contraire.
Art. 6 -
Le nombre singulier
s’étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même
espèce, chaque fois que le contexte se prête à cette extension.
|
Art. 2 -
Le préambule fait partie
intégrante de ce Code.
Art. 3 -
Les articles de ce Code
ont été adoptés afin de faciliter la réunion de tout Abénakis à
la bande des Abénakis de Wôlinak et doivent être interprétés en
ce sens.
Art. 4 –
Rien dans ce présent Code
ne doit être interprété comme abolissant les coutumes Abénakis
en vigueur lors de son adoption.
Art. 5 -
Le genre masculin comprend
les deux sexes, à moins que le contexte n’indique le contraire.
Art. 6 -
Le nombre singulier
s’étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même
espèce, chaque fois que le contexte se prête à cette extension.
|
Il n’y a aucune modification
dans ce chapitre.
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T I T R E
- I I -
L’EFFECTIF DE LA BANDE
C H A P I T R E
- 1 –
LES CATÉGORIES DE
MEMBRES
|
T I T R E
- I I -
L’EFFECTIF DE LA BANDE
C H A P I T R E
- 1 –
LES CATÉGORIES DE
MEMBRES ET L’ADMISSIBILITÉ
|
On a ajouté « L’ADMISSIBILITÉ »
dans le titre
|
|
Art. 7
L’effectif de la bande
comprend trois catégories de «membres»
1.
Le «membre
ordinaire» ;
2.
Le «membre
associé» ;
3.
Le «membre à
titre honorifique».
A)
Membre ordinaire :
Art. 8
Peut être membre
ordinaire :
1.
Toute personne
qui le ou immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent
Code d’Appartenance était inscrite sur la liste de bande des
Abénakis de Wôlinak au registre des indiens, ou avait droit de
l’être ;
2.
Si elle souscrit
à chacune des dispositions du présent Code, la personne
suivante :
a)
Tout Abénakis,
descendant d’un Abénakis ayant eu domicile sur la réserve des
Abénakis de Wôlinak, qui n’est pas membre d’une autre bande.
b)
Tout abénakis,
descendant d’un Abénakis ayant eu domicile sur la réserve des
Abénakis de Wôlinak, qui est membre d’une autre bande, et qui
renonce à l’être conditionnellement à son acceptation comme
membre ordinaire de la bande des Abénakis de Wôlinak.
c)
Tout autochtone
de race indienne qui :
1.
Est inscrit au
registre des Indiens et,
2.
i)
n’est pas membre d’une autre bande, ou,
ii)
est membre d’une autre bande, et qui renonce à l’être
conditionnellement à son acceptation comme membre ordinaire de
la bande des Abénakis de Wôlinak,
et,
3.
est accepté par
une assemblée générale spéciale de la bande des Abénakis de
Wôlinak, ayant lieu au moins une fois par année, qui doit tenir
compte, dans les meilleurs intérêts de la bande :
i)
des limites physiques de la réserve et,
ii)
des avantages économiques, culturels et sociaux pour la
bande et,
iii)
de la réputation et des bonnes mœurs de cet Autochtone.
d)
la personne «membre associé», en vertu de l’article 9 c)
qui, dans un maximum de six mois suivant sa majorité, période
pendant laquelle elle est considérée comme mineure aux fins
dápplication de ce code, a choisi de devenir membre ordinaire de
la bande des Abénakis de Wôlinak.
e)
l’enfant déjà né de la personne membre associé en vertu
de l’article 9 c) de ce code, lorsque celle-ci devient membre
ordinaire de la bande des Abénakis de Wôlinak.
f)
l’enfant né d’un parent déjà membre ordinaire lors de la
naissance de cet enfant.
g)
toute femme qui a acquis le statut d’indienne par mariage
avec un Abénakis de Wôlinak, avant le 28 juin 1985 et ce,
jusqu’à son remariage avec un Allochtone, un membre associé, un
membre seulement à titre honorifique ou un autochtone non membre
de la bande des Abénakis de Wôlinak.
B)
Membre associé :
Art. 9
Peut être membre
associé, si elle souscrit à chacune des dispositions de ce code,
la personne suivante :
a)
Tout Allochtone, non membre d’une autre bande, qui épouse
un membre ordinaire, jusqu’à son remariage avec un Allochtone,
un membre associé, un membre seulement à titre honorifique ou un
Autochtone non membre de la bande des Abénakis de Wôlinak.
b)
Tout Allochtone, qui est membre d’une autre bande et, qui
renonce à l’être conditionnellement à son acceptation comme
membre associé de la bande des Abénakis de Wôlinak, qui épouse
un membre ordinaire, et ce, jusqu’à son remariage avec un
Allochtone, un membre associé, un membre seulement à titre
honorifique ou un Autochtone non membre de la bande des Abénakis
de Wôlinak.
c)
Tout enfant Allochtone légalement adopté par un membre
ordinaire, jusqu’à un maximum de six mois suivant sa majorité,
période pendant laquelle i l est considéré comme mineur aux fins
d’application de ce code.
d)
Tout enfant né du membre associé mentionné au paragraphe
précédent jusqu’à l’exercice du choix de son parent.
C)
Membre à titre honorifique :
Art. 10
Peut être membre à titre
honorifique, si elle souscrit à chacune des dispositions de ce
code, toute personne qui, durant bon plaisir de la bande et
suivant la décision du conseil de la bande, a rendu des services
exceptionnels à la bande ou à ses membres
|
Art. 7
L’effectif de la bande
comprend trois catégories de membres comme
suit :
1.
Le «membre
ordinaire» ;
2.
Le « membre
apparenté » ;
3.
Le «membre
honorifique».
B)
Membre ordinaire :
Art. 8
Est membre ordinaire :
1.
Toute personne
qui, le jour de ou immédiatement avant l’entrée en
vigueur du présent Code d’Appartenance était inscrite sur la
liste de bande des Abénakis de Wôlinak au registre des indiens
du Ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada, ou
avait droit de l’être ;
2.
Si elle souscrit
à chacune des dispositions du présent Code, la personne
suivante :
a)
Tout autochtone
de race indienne (Loi de 1985) qui :
1.
Est inscrit au
registre des Indiens et,
2.
i) N’est pas
membre d’une autre bande
ii) est membre d’une autre bande, et qui
renonce à l’être conditionnellement à son acceptation
comme membre ordinaire
de la bande des Abénakis
de Wôlinak,
et
3.
sous réserve
des considérations stipulées à l’article 4 ci-après,
est acceptée à l’unanimité par le Conseil lors d’une
assemblée régulière et confirmé par résolution qui devra
faire l’objet, par la suite, d’une information publique à
l’intention des membres de la bande.
4.
Le Conseil
devra s’assurer que toute acceptation de nouveau membre se fasse
dans les meilleurs intérêts de la bande en tenant compte des
facteurs suivants :
i)
des limites physiques de la réserve et
de la situation du logement, si
cet autochtone veut résider sur la réserve ;
ii)
des avantages économiques, culturels et
sociaux pour la bande faisant ici directement référence
notamment à l’employabilité, à la
connaissance de l’histoire, des coutumes et de la langue
et ;
iii)
de la réputation et des bonnes mœurs de
cet
Autochtone qui pourraient se
mesurer, entre autres critères, par
l’absence de casier judiciaire.
b)
l’enfant né ou encore
adopté légalement ou selon la coutume, dont l’un des deux
parents est déjà membre ordinaire de la Bande ou a droit de
l’être ;
c)
toute femme qui a acquis le statut d’indienne par mariage
avec un Abénakis de Wôlinak, avant le 28 juin 1985 ;
B)
Membre Apparenté :
Art. 9
Peut être membre
apparenté, si elle souscrit à chacune des dispositions de
ce code, la personne suivante :
a)
Tout Allochtone, non membre d’une autre bande, qui épouse
un membre ordinaire, jusqu’à son remariage avec un Allochtone,
un membre
apparenté, un
membre à titre honorifique ou un Autochtone non membre de la
bande des Abénakis de Wôlinak.
b)
Tout Allochtone, qui est membre d’une autre bande et, qui
renonce à l’être conditionnellement à son acceptation comme
membre apparenté de la bande des Abénakis de Wôlinak, qui
épouse un membre ordinaire, et ce, jusqu’à son remariage avec un
Allochtone, un membre apparenté, un membre à titre
honorifique ou un Autochtone non membre de la bande des Abénakis
de Wôlinak.
C)
Membre à titre honorifique :
Art. 10
Peut être membre
à titre honorifique, toute personne n’ayant aucun ascendant
autochtone qui, durant bon plaisir de la bande et suivant la
décision du conseil de la bande, souscrit à l’une ou
plusieurs des conditions suivantes :
a)
A rendu des services exceptionnels à
la bande et à ses membres ;
b)
A vécu au sein de la communauté
depuis au moins 10 ans ;
c)
S’identifie comme faisant partie de
la communauté ;
d)
Est reconnu par l’ensemble des
membres comme étant un atout et une richesse pour la
communauté ;
e)
Connaît bien les us et coutumes des
Abénakis ;
f)
A contribué de façon significative et
constante à la vie économique, sociale et culturelle de la
communauté ;
g)
S’est, dans l’ensemble, révélée une
personne ayant à cœur le développement la réussite et
l’épanouissement de la communauté dans son ensemble.
|
Membre associé remplacé par
Membre apparenté;
Les sous alinéas a) et b) de
l’article 2 du code original ont été enlevés parce le mot
Abénakis est compris dans le mot Autochtone de l’article
2 a) de la version révisée.
L’assemblée générale spéciale
est remplacée ici par « accepté à l’unanimité par le Conseil
lors d’une assemblée régulière » qui devra faire l’objet par la
suite d’une information publique.
Il s’agit ici d’un nouveau
libellé qui reprend une partie de l’ancien libellé no. 3
Le libellé souligné de 4 i) ii)
et iii) représente un ajout par rapport à la version originale
pour apporter plus de précisions.
Le no. 2 b) de la nouvelle
version est nouveau;
Et les nos. 2 d) e) f) de la
version originale sont abrogés à cause de la confusion qu’ils
apportaient.
Le no.
2 g) de la version originale est remplacé
par le no. 2 c de la version corrigée; qui est plus courte et ne
laisse pas place à l’ambiguité.
Associé est remplacé par
Apparenté; ce qui est plus conforme à la réalité.
Le no. c) de la version
originale a été abrogé, parce qu’il est déjà inclus dans le no.
2 b) de l’Article 8 de la nouvelle version.
Le no d) est abrogé parce que
découlant de l’article
précédent.
Cette liste constitue un ajout
par rapport à la version originale et n’a pour but que d’offrir
une série de critères de référence pour permettre ce genre de
nomination plus objectif.
|
|
T I T R
E - III –
LES
DROITS DES MEMBRES
C H A P
I T R E - 1 –
LES
DROITS GÉNÉRAUX
|
T I T R
E - III –
LES
DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES
C H A P
I T R E - 1 –
LES
DROITS GÉNÉRAUX
|
On a ajouté le mot
« OBLIGATIONS » dans la nouvelle version
|
|
Art. 11
Tous les membres
de la bande des Abénakis de Wôlinak ont le devoir de participer
à l’évolution sociale, culturelle et économique de la bande des
Abénakis de Wôlinak.
Art. 12
Tous les membres
de la bande des Abénakis de Wôlinak ont droit de pénétrer et de
circuler librement sur la réserve des Abénakis de Wôlinak.
Art. 13
Tous les membres
de la bande des Abénakis de Wôlinak ont tous les droits que leur
confère le présent code d’appartenance et la Loi, sous réserve des
prescriptions et restrictions contenues dans ce Code.
Art. 14
Le concubinage ne confère aucun
droit en vertu de ce Code.
|
Art. 11
Tous les membres
de la bande des Abénakis de Wôlinak ont le devoir de participer
à l’évolution sociale, culturelle et économique de la bande des
Abénakis de Wôlinak.
Art. 12
Tous les membres
de la bande des Abénakis de Wôlinak, à moins de restrictions
particulières et spécifiques, ont droit de pénétrer et de
circuler librement sur la réserve des Abénakis de Wôlinak.
Art. 13
Tous les membres de la bande
des Abénakis de Wôlinak ont tous les droits que leur confère le
présent code d’appartenance, sous réserve des prescriptions et
restrictions contenues dans celui-ci.
Art. 14
Les
seuls droits dont peuvent bénéficier les conjoints de fait sont
ceux :
1-
De pouvoir
résider sur la réserve advenant le décès de leur conjoint qui
était un membre ordinaire de
la Bande
2-
De pouvoir
hériter des biens de son conjoint qui était membre ordinaire de
la bande
Et ces
droits sont consentis sous réserve de toutes dispositions
contraires que pourraient édicter le Conseil dans le cadre de
l’établissement de politiques locales ou de règlementation en
découlant ou de toute autre restriction qui pourrait être
établie de temps à autre par le Conseil.
|
Le texte souligné de la nouvelle
version est souligné.
Le libellé de cet article est
abrogé dans le texte original et est remplacé par un texte plus
explicite dans la nouvelle version.
|
|
T I T R
E – I I I –
LES
DROITS DES MEMBRES
C H A P
I T R E – 2 –
LES
DROITS DES MEMBRES ORDINAIRES
|
T I T R
E – I I I –
LES
DROITS DES MEMBRES
C H A P
I T R E – 2 –
LES
DROITS DES MEMBRES ORDINAIRES
|
|
|
Art. 15
Le membre
ordinaire abénakis majeur, inscrit au registre des Indiens,
domicilié sur la réserve, s’étant départi de tout intérêt
financier dans une entre prise sur la réserve et ayant
démissionné de tout emploi pour la bande, est seul éligible à
une fonction officielle de la bande.
Les conditions d’éligibilité doivent
être conservées par le membre tout au long de sa charge à une
fonction officielle de la bande.
Art. 16
Le membre
ordinaire Abénakis majeur, inscrit au registre des Indiens,
domicilié sur la réserve, s’étant départi de tout intérêt
financier dans une entre prise sur la réserve, ayant démissionné
de tout emploi pour la bande et ayant été conseiller, est seul
éligible au poste de chef de la bande des Abénakis de Wôlinak.
Art. 17
Le membre
ordinaire a le droit d’assister à toutes les assemblées
générales et spéciales et y a droit de parole.
Art. 18
Le membre
ordinaire majeur, inscrit au registre des Indiens, et domicilié
sur la réserve, a seul le droit de vote aux assemblées générales
et spéciales des membres de la bande des Abénakis de Wôlinak.
Art. 19
Le membre
ordinaire a seul droit à la possession légale d’un lot sur la
réserve.
Art. 20
Le membre
ordinaire est seul à pouvoir recevoir des subventions pour
effectuer des améliorations au lot dont il a la possession
légale ou pour la construction d’immeubles sur celui-ci.
Art. 21
Les membres
ordinaires sont liés par toutes et chacune des dispositions de
ce Code,même celles qui pourraient restreindre leurs droits,
lesquelles dispositions ils ont acceptées collectivement, et
individuellement en considération des avantages apportés par ce
code.
|
Art. 15
Le membre
ordinaire a droit à
la possession ou à l’occupation légale d’un lot sur la réserve.
Art. 16
Le membre
ordinaire est seul éligible à recevoir des subventions pour la
construction d’immeuble ou encore pour effectuer des
améliorations au lot qu’il occupe ou dont il a la possession
légale.
Art. 17
Les membres
ordinaires sont liés par toutes et chacune des dispositions de
ce Code, même celles qui pourraient restreindre leurs droits,
lesquelles dispositions ils ont acceptées collectivement, et
individuellement en considération des avantages apportés par ce
code.
|
Les articles 15 et 16, de la
version originale sont abrogés; (Problème de légalité suite à
l’injonction de Maître Spain en 1990)
Les articles 17 et 18 sont
également abrogés parce que relevant de la nouvelle politique
sur le Fonctionnement du Conseil et de l’Assemblée générale.
En conséquence, les articles 19,
20 et 21 de la version originale deviennent les articles 15, 16
et 17 dans la nouvelle version.
|
|
T I T R
E – I I I –
LES
DROITS DES MEMBRES
C H A P
I T R E – 3
LES
DROITS DES MEMBRES ASSOCIÉS
|
T I T R
E – I I I –
LES
DROITS DES MEMBRES
C H A P
I T R E – 3
LES
DROITS DES MEMBRES
APPARENTÉS
|
|
|
Art. 22
Le membre
associé a, à l’occasion de son divorce ou de sa séparation
légale d’avec un membre ordinaire ou suite au décès de celui-ci,
un droit d’habitation d’un immeuble érigé sur un lot de la
réserve, dont les modalités sont fixées par le conseil de la
bande, lequel droit ne peut être cédé ou loué.
Art. 23
Le membre
associé, a jusqu’à ce qu’il lui soit révoqué, conformément à
l’article suivant, le privilège de jouir de tous les droits que
lui confère le présent code d’appartenance et
la Loi, sous réserve des prescriptions et
restrictions contenues dans ce code,.
Art. 24
Tel que prévu à
l’article précédent, les privilèges d’un membre associé peuvent
lui être révoqués par décision des deux tiers des voix d’une
assemblée générale spéciale convoquée à cet effet par le conseil
de la bande, laquelle décision doit être rendue notamment en
tenant compte des désavantages sociaux, culturels et moraux
apportés par ce membre associé à la bande ou à ses membres.
Art. 25
Le membre
associé conserve son droit d’habitation nonobstant le retrait de
ses privilèges fait conformément à l’article précédent.
Art. 26
Le membre
associé ne peut assister aux assemblées générales ou spéciales
ayant trait aux élections au poste de conseiller ou de chef de
la bande et ne peut participer au processus électoral.
Art. 27
Le membre
associé peut assister à toute assemblée générale et spéciale des
Abénakis de Wôlinak et y a droit de parole.
|
Art. 18
–
Le membre apparenté, en vertu
des présentes règles
de financement, ne peut pas,
normalement, bénéficier
des programmes et services
généralement offerts par
le Conseil des Abénakis de
Wôlinak, dans la mesure
où ces programmes et
services sont financés par les
différents paliers de
gouvernement en vertu de leurs
obligations statutaires ou
autres à l’intention des
Indiens inscrits.
Art. 19 –
Le membre
apparenté, par suite du décès de son conjoint, membre
ordinaire de la
Bande, peut jouir du privilège d’habiter un
immeuble érigé sur un lot de la réserve, et dont les modalités
d’exercice sont fixées par le Conseil ; ce privilège, à moins
d’avoir obtenu l’approbation du Conseil, ne peut être cédé ou
loué d’autant plus que ce privilège est consenti sous réserve
de toutes dispositions contraires que pourraient édicter le
Conseil dans le cadre de l’établissement de politiques locales
ou de règlementation en découlant ou de toute autre restriction
qui pourrait être établie par le Conseil.
Art. 20 –
Le membre
apparenté a, jusqu’à ce qu’il lui soit révoqué, conformément
à l’article suivant, le privilège de jouir de tous les droits
que lui confère le présent code d’appartenance, sous réserve des
prescriptions et restrictions contenues dans celui-ci.
Art. 21 –
Nonobstant l’article 22 et, tel que
prévu à l’article précédent, les droits et privilèges,
d’un membre apparenté peuvent lui être révoqués par
décision majoritaire des voix d’une assemblée générale spéciale
convoquée à cet effet par le conseil de la bande, laquelle
décision doit être rendue en tenant compte des désavantages sur
les plans social,
culturel et moral causés par ce membre apparenté à la
bande ou à ses membres.
Art. 22
–
Le membre
apparenté peut assister aux assemblées générales et spéciales
des membres de la bande des Abénakis de Wôlinak.
|
L’article 18 constitue un ajout
par rapport à l’ancienne version
L’article 22 est remplacé par
l’article 19 qui stipule que le privilège d’habiter un immeuble
sur la réserve n’est consenti qu’en cas de décès du conjoint
membre ordinaire.
Le libellé souligné indique le
pouvoir du Conseil d’établir des politiques et des règles de
fonctionnement.
En ajoutant le Nonobstant de
l’article 22, cela nous permet d’éliminer l’article 25 de
l’ancienne version
L’article 25 de l’ancienne
version est abrogé pour la raison mentionnée ci-avant.
L’article 26 de l’ancienne
version est abrogé parce que cette question est prise en compte
dans le Code électoral de la bande
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T I T R
E – I I I –
LES
DROITS DES MEMBRES
C H A P
I T R E – 4 –
LES
DROITS DES MEMBRES À TITRE HONORIFIQUE
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T I T R
E – I I I –
LES
DROITS DES MEMBRES
C H A P
I T R E – 4 –
LES
DROITS DES MEMBRES À TITRE HONORIFIQUE
|
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Art. 28
Le membre à
titre honorifique n’a que les privilèges que lui accorde le
conseil de la bande.
Art. 29
Le conseil de la
bande peut toujours retirer à un membre à titre honorifique les
privilèges qui lui ont été consentis, de même que son statut de
membre à titre honorifique, si les intérêts de la bande ou des
membres l’exigent.
|
Art. 23 –
Le membre à
titre honorifique n’a que les privilèges que lui accorde le
conseil de la bande lors de son acceptation.
Art. 24 –
Le conseil de la bande peut
toujours retirer à un membre à titre honorifique les privilèges
qui lui ont été consentis, de même que son statut de membre à
titre honorifique, si les intérêts de la bande ou des membres
l’exigent.
|
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T I T R
E – I V –
LA TERRE
ABÉNAKIS
C H A P
I T R E - 1 –
OBLIGATIONS ET DEVOIR DES MEMBRES
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|
CE TITRE SUR LA TERRE ABÉNAKIS
EST ABROGÉ
(VOIR LES MOTIFS INDIQUÉS
CI-APRÈS)
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Art. 30
Le membre
ordinaire ne peut, directement ou indirectement, aliéner ou
céder, totalement ou partiellement, par vente ou tout autre mode
de disposition, les droits qu’il détient dans un lot, qu’à la
bande, et au prix auquel il les a acquis.
Art. 31
Toute forme de
cession ou d’aliénation d’un immeuble, amélioration,
construction, ou ajout sur un lot, ne confère aucun droit sur ce
lot.
Art. 32
Le membre
ordinaire et le membre associé peuvent seuls être propriétaires
d’immeubles, améliorations, constructions ou ajouts sur un lot
de la réserve.
Art. 33
Le membre qui,
directement ou indirectement, acquiert, sous quelque forme que
ce soit, un immeuble ou des améliorations, ajouts ou
constructions sur un lot doit, avant d’en payer le prix, en
partie ou en totalité, et sous peine de nullité de la
transaction, préalablement obtenir du conseil de la bande, aux
conditions que ce dernier juge économiquement, socialement ou
moralement avantageuses pour la bande, la possession légale du
lot que devra avoir abandonné le cessionnaire au conseil de la
bande, si les biens à acquérir doivent demeurer sur le lot.
Art. 34
Sauf en cas
d’expropriation, le conseil de la bande n’est pas tenu
d’acheter, lorsque les droits sur un lot lui sont rétrocédés,
les immeubles, ajouts, constructions et améliorations faits sur
un lot.
Art. 35
Le conseil de la
bande peut, par expropriation ou autrement, reprendre possession
d’un lot et de tout immeuble,
amélioration, construction ou ajout sur ce lot, ou les
assujettir à toute servitude, lorsque les intérêts de la
collectivité l’exigent pour des fins d’éducation, de services ou
des fins récréatives ou pour tout autre objet jugé nécessaire
par le conseil de la bande.
|
|
Le titre IV dans son ensemble
est incompatible avec les articles 20 à 29 de
la Loi
sur les Indiens concernant la possession de terres dans les
réserves.
Exemples :
L’article 30 contredit l’article
24 de L.I. qui stipule qu’un Indien peut transférer son droit à
la bande ou à un autre membre de la bande;
De plus
la Loi n’impose aucune restriction quant au
prix de vente du droit à la possession.
L’article 33 contredit l’article
24 de L.I. qui exige l’approbation par le Ministre et non par le
Conseil de toute transaction.
L’article 34 contredit l’article
25(2) de L.I. concernant le droit d’un Indien qui perdrait le
droit de résider sur la réserve tout en ayant la possession d’un
lot qu’il aurait amélioré.
L’article 35 contredit le
paragraphe 18 (2) de L.I. qui confère au ministre le pouvoir
d’expropriation.
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T I T R
E – V –
LE
REGISTRE DE LA
BANDE
C HA P I
T R E – 1 –
LE
REGISTRE ET SON REGISTRAIRE
|
T I T R
E –I V –
LE
REGISTRE DE LA
BANDE
C HA P I
T R E – 1 –
LE
REGISTRE ET L’AGENT À L’INSCRIPTION
|
Le Titre V de l’ancienne version
est remplacé par le Titre IV dans la nouvelle version à cause de
l’abrogation du Titre précédent sur les Terres Abénakis
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Art. 36
La bande doit
tenir en double un registre contenant la liste des membres de la
bande des Abénakis de Wôlinak.
Art. 37
Ce
registre contient six chapitres dont :
a)
Un premier chapitre où est consigné le nom des membres
ordinaires Abénakis, la date de leur inscription au registre
comme membre ordinaire, leur date de naissance, la date où ils
cessent d’être membres, s’il y a lieu, et leur signature
confirmant qu’ils adhèrent à toutes et chacune des dispositions
de ce code.
b)
Un deuxième chapitre où est consigné le nom de tous les
autres membres ordinaires de la bande des Abénakis de Wôlinak,
le nom de leur bande d’origine, s’il y a lieu, la date de leur
inscription au registre comme membre ordinaire, leur date de
naissance, la date où ils cessent d’être membres, s’il y a lieu,
et leur signature confirmant qu’ils adhèrent à toutes et chacune
des dispositions de ce code.
c)
Un troisième chapitre où est consigné le nom des membres
associés parce qu’enfants Allochtones légalement adoptés par un
membre ordinaire ainsi que leurs enfants, leur date de
naissance, la date où ils cessent d’être membres, s’il y a lieu,
et leur signature confirmant qu’ils adhèrent à toutes et chacune
des dispositions de ce code.
d)
Un quatrième chapitre où est consigné le nom des membres
associés parce que conjoints d’un membre ordinaire, la date de
leur inscription au registre comme membre associé, leur date de
naissance, la date où ils cessent d’être membres, s’il y a lieu,
les privilèges qui leur sont retirés, s’il y a lieu, et leur
signature confirmant qu’ils adhèrent à toutes et chacune des
dispositions de ce code.
e)
Un cinquième chapitre où est consigné le nom des membres
à titre honorifique, la date de leur inscription au registre
comme membre à titre honorifique, leur date de naissance, la
date où ils cessent d’être membre à titre honorifique, s’il y a
lieu, les privilèges qui leur sont consentis avec précision de
leur durée, et leur signature confirmant qu’ils adhèrent à
toutes et chacune des dispositions de ce code.
f)
Un dernier chapitre où y est consigné, en ordre
alphabétique, le nom de tous les membres de la bande à quelque
titre que ce soit et référant à la page du registre, où sont
consignées les informations qui les concernent.
Ce dernier chapitre constitue la liste officielle des
membres de la bande des Abénakis de Wôlinak.
Art.38
Ce registre est
public et au moins un des exemplaires
doit être tenu
au bureau du conseil de la bande.
Art.39
Ce registre peut
être consulté par toute personne,
durant les
heures d’ouverture du bureau du conseil de
la bande.
Le registraire
Art. 40
L’assemblée
générale, spécialement convoquée à cet
effet, procède à
l’élection durant bon plaisir, d’une
personne
responsable de la tenue et de la conservation
du registre,
appelée le «registraire».
Art. 41
Le registraire
doit rencontrer, tout au long de sa charge, toutes les
conditions prévues pour l’éligibilité d’un membre à une fonction
officielle de la bande et stipulées à l’article 15 de ce code.
Art. 42
L’assemblée
générale décide, par la même occasion, des compensations qui
peuvent être octroyées au registraire pour ses fonctions,
s’il y a lieu.
Art. 43
Le registraire
n’est pas tenu de chercher le nom de ceux qui ont droit à
l’inscription au registre.
Art. 44
Le registraire
doit communiquer et expliquer à toute personne qui en fait la
demande, les informations contenues dans le registre qui les
concernent et qui concernent ses enfants mineurs.
Art. 45
Le registraire
doit également veiller à la mise à jour du registre et requérir
de toute personne désirant être inscrite les documents exigés en
vertu de ce Code.
Art. 46
Le registraire
doit également être en communication avec le registraire du
Ministère des Affaires Indiennes et du Nord Canadien, si besoin
est.
Art. 47
Dès l’entrée en
vigueur de ce Code d’Appartenance, le registraire voit à
l’inscription des membres ayant leur domicile sur la réserve,
lesquels membres doivent vérifier l’exactitude de leur
inscription.
Art. 48
Dans
l’éventualité du décès ou démission du registraire, ou si ce
dernier cesse de rencontrer toutes les conditions d’éligibilité
prévues à l’article 44, le conseil de la bande convoque
immédiatement une assemblée générale spéciale pour que soit
procédé à l’élection d’un remplaçant.
Art. 49
Le registraire
doit ajouter ou retrancher, selon le cas, de la liste des
membres de la bande des Abénakis de Wôlinak,
contenue au chapitre sixième du registre de la bande, le
nom de la personne qui devient membre ou cesse de l’être ;
le registraire doit de même procéder à toute modification
qui s’impose au registre.
Art. 50
Le registraire
est tenu de conserver les dossiers d’un membre ou d’une personne
revendiquant le statut de membre, pendant cinq ans.
|
Art. 25
–
La bande doit
tenir un registre contenant la liste des membres de la bande des
Abénakis de Wôlinak.
Art. 26
–
Ce
registre doit
contenir les informations suivantes :
a)
Les noms, en ordre alphabétique, des membres ordinaires
ainsi que leurs enfants légitimes ou adoptés de même que les
informations suivantes :
1-
la date de leur
inscription au registre comme membre ordinaire ;
2-
leur date de
naissance ;
3-
la date où ils
cessent d’être membres, s’il y a lieu, et ;
4-
leur signature
confirmant qu’ils adhèrent à toutes et chacune des dispositions
de ce code.
b)
Les noms, en ordre alphabétique, des membres apparentés
parce que conjoints d’un membre ordinaire de même que les
informations suivantes :
1-
la date de leur
inscription au registre comme membre apparenté ;
2-
leur date de
naissance ;
3-
la date, s’il y a
lieu, où ils cessent d’être membres;
4-
les privilèges,
s’il y a lieu, dont ils au auraient perdu la jouissance et ;
5-
leur signature
confirmant qu’ils adhèrent à toutes et chacune des dispositions
de ce code.
c)
les noms des membres à titre honorifique ainsi que les
informations suivantes :
1-
la date de leur
inscription au registre comme membre à titre honorifique ;
2-
la date, s’il y a
lieu, où ils cessent d’être membre à titre honorifique ;
3-
les privilèges
qui leur sont consentis et la durée de ceux-ci, s’il y a lieu ;
4-
leur signature
confirmant qu’ils adhèrent à toutes et chacune des dispositions
de ce code qui les concernent.
Art. 27 –
Ce registre est
public et doit être tenu et conservé au bureau du conseil de la
bande.
Art. 28 –
Sous
réserve de restrictions particulières et spécifiques,
ce registre peut être consulté par tout membre, durant les
heures d’ouverture au bureau du conseil de bande.
Agent à l’inscription
Art. 29 –
L’Agent
à l’inscription est nommé par le
Conseil et la durée et les conditions de son mandat sont
stipulées dans une résolution du Conseil à cet effet.
Art. 30 –
L’Agent
à l’inscription n’est pas tenu de
chercher le nom de ceux qui ont droit à l’inscription au
registre.
Art. 31 –
L’Agent
à l’inscription doit communiquer et
expliquer à toute personne qui en fait la demande, les
informations contenues dans le registre qui les concernent et
qui concernent leurs enfants mineurs.
Art. 32 –
L’Agent
à l’inscription doit également
veiller à la mise à jour du registre et requérir de toute
personne désirant être inscrite les documents exigés en vertu de
ce Code.
Art. 33 -
L’Agent
à l’inscription doit également être
en communication, au besoin, avec le registraire du Ministère
des Affaires Indiennes et du Nord Canada.
Art. 34 –
Dès l’entrée en
vigueur de ce Code d’Appartenance, l’agent à l’inscription
voit à l’inscription des membres
qui
ont la responsabilité de vérifier l’exactitude de leur
inscription.
Art. 35 –
Dans
l’éventualité du décès, de la démission ou du renvoi de
l’agent à l’inscription
le
conseil de la bande convoque immédiatement une assemblée
spéciale du Conseil pour
procéder à l’embauche d’un remplaçant.
Art. 36 –
L’Agent
à l’inscription doit ajouter ou
retrancher, selon le cas, de la liste des membres de la bande
des Abénakis de Wôlinak, le
nom de la personne qui devient membre ou cesse de l’être ;
l’agent à l’inscription doit de même procéder à toute
modification qui s’impose au registre.
Art. 37 –
L’Agent
à l’inscription est tenu de conserver
les dossiers d’un membre ou d’une personne revendiquant le
statut de membre, pendant cinq ans.
|
On a enlevé l’obligation de
tenir le registre en double dans la nouvelle version.
L’article 37 est remplacé par
l’article 26 qui simplifie la façon de tenir le registre
Le libellé souligné de l’article
28 constitue un ajout et a pour but de laisser au Conseil la
latitude nécessaire en matière de politique de règlement et de
procédures
C’est maintenant le Conseil et
non plus l’assemblée générale qui est responsable de la
nomination de l’Agent à l’inscription
Les articles 41 et 42 du Code
original sont abrogées
|
|
T I T R
E – V –
LE
REGISTRE DE LA
BANDE
C H A P
I T R E – 2 –
LES
DEMANDES D’INSCRIPTION
|
T I T R
E – IV –
LE
REGISTRE DE LA
BANDE
C H A P
I T R E – 2 –
LES
DEMANDES D’INSCRIPTION
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|
Art. 51
Toute personne
ayant adhéré à chacune des dispositions de ce code, après en
avoir reçu copie, l’avoir lu et qui prétend avoir droit à
l’inscription au registre peut en faire la demande au
registraire.
Art. 52
Ces demandes
d’inscription doivent se faire par écrit et être accompagnées de
tous les documents pertinents.
Art. 53
Un membre peut
toujours pallier à son défaut d’inscription au registre de la
bande.
Art. 54
Les parents
membres peuvent seuls et ont la responsabilité de l’inscription
de leurs enfants mineurs, membres de la bande des Abénakis de
Wôlinak à quelque titre que ce soit, et le conseil de la bande
peut suspendre, en tout ou en partie, les droits d’un parent
membre qui fait défaut de ce faire.
Art. 55
Lorsqu’une
personne est reconnue comme membre à quelque titre que ce soit,
en vertu de ce code, elle doit confirmer qu’elle adhère à
chacune des dispositions de ce code, en signant le registre à
cet effet. Les
parents doivent signer pour leurs enfants mineurs.
Art. 56
L’enfant membre
ordinaire doit confirmer qu’il adhère à chacune des dispositions
de ce code, en signant le registre de la bande dès sa majorité.
À défaut de ce faire, le conseil de la bande peut
suspendre, en tout ou en partie, ses droits de membre ordinaire,
en tenant compte des intérêts sociaux, économiques ou moraux de
la bande.
Art. 57
L’enfant
Allochtone légalement adopté par un membre ordinaire a la
responsabilité, à sa majorité, de s’assurer de son inscription
au registre de la bande lorsqu’il choisit, dans le délai
imparti, de devenir membre ordinaire.
Ce choix doit être fait par déclaration écrite
assermentée attestant de son choix, de la réception d’une copie
de ce code et du fait qu’il l’a lu ;
son choix est alors constaté par sa signature au
registre.
Art. 58
La personne
requérant son inscription pour elle-même ou ses enfants doit
faire la preuve du doit à l’inscription.
Art. 59
L’enfant, dont
le père ou la mère est Autochtone, est présumé un Autochtone.
Art. 60
L’enfant, dont
le père ou la mère est Abénakis, est présumé de race Abénakis.
Art. 61
Le père prouve
sa paternité par tout mode de preuve jugé valide par le
registraire et, sans limiter la généralité de ce qui précède,
sa paternité peut être prouvée par :
1)
la production de l’acte de naissance confirmant sa
paternité, ou
2)
la réunion suffisante de faits qui indiquent les rapports
de filiation entre l’enfant et le père et confirmé par la
reconnaissance volontaire du père, à défaut de l’acte de
naissance, ou
3)
la présomption de paternité qui s’établit quand l’enfant
est né pendant le mariage ou dans les trois cents jours après sa
dissolution ou son annulation ;
toutefois, lorsque l’enfant est né dans les trois cents
jours de la dissolution ou de l’annulation du mariage mais après
le remariage de sa mère, le mari de celle-ci,
lors de la naissance, est présumé être le père de
l’enfant, ou
4)
un jugement rendu sur une action en revendication de
paternité ou déclaration et contestation d’état.
Art. 62
Le registraire peut toujours
exiger, en outre des preuves décrites à l’article précédent,
une déclaration assermentée du père à l’effet qu’il jure,
à toutes fins que de droit, être le père de l’enfant, ce qui
peut entraîner pour ce père, des obligations alimentaires.
|
Art. 38 –
Toute personne
ayant adhéré à chacune des dispositions de ce code, après en
avoir reçu copie, l’avoir lu et qui prétend avoir droit à
l’inscription au registre peut en faire la demande à l’agent
à l’inscription.
Art. 39 –
Dans le
cas d’une personne qui prétend avoir droit au statut d’indien,
et par conséquent, de membre ordinaire, l’agent à l’inscription
devra informer cette personne que sa demande doit être dirigée
au bureau des Affaires Indiennes et du Nord Canada à Ottawa et
lui fournira les coordonnées nécessaires à cet effet.
Ces demandes
d’inscription doivent se faire par écrit et être accompagnées,
le cas échéant, de tous les documents pertinents dont
notamment :
-
Formulaire
d’inscription ;
-
Faire la
preuve du droit à l’inscription
o
Liste de bande
o
Carte
d’identité
o
Certificat de
naissance ou autre preuve de descendance Autochtone
o
Preuve de
résidence sur la réserve depuis au moins un an
o
Renonciation à
être membre d’une autre bande
o
Preuve de
mariage ou d’union de fait avec un membre ordinaire
o
Preuve
d’adoption
Art. 40 –
Un membre peut
toujours pallier à son défaut d’inscription au registre de la
bande.
Art. 41 –
Les parents
membres ordinaires ou apparentés peuvent seuls et ont la
responsabilité de l’inscription, à quelque titre que ce soit, de
leurs enfants mineurs.
Art. 42 –
Lorsqu’une
personne est reconnue comme membre à quelque titre que ce soit,
en vertu de ce code et sous réserve de la Charte canadienne des
droits et libertés, elle doit confirmer qu’elle adhère à
chacune des dispositions de ce code, en signant le registre à
cet effet. Les
parents doivent signer pour leurs enfants mineurs.
Art. 43 –
L’enfant membre
ordinaire doit, dès sa majorité, sous réserve de la Charte canadienne des
droits et libertés, confirmer qu’il adhère à chacune des
dispositions de ce code en signant le registre de la bande. À
défaut de ce faire, le conseil de la bande peut suspendre, en
tout ou en partie, ses droits de membre.
Art. 44 –
L’enfant
Allochtone légalement adopté par un membre ordinaire a la
responsabilité, à sa majorité sous réserve de la Charte canadienne des
droits et libertés, de s’assurer de son inscription au
registre de la bande lorsqu’il choisit, dans le délai imparti,
de devenir membre ordinaire.
Ce choix doit être fait par déclaration écrite
assermentée attestant de son choix, de la réception d’une copie
de ce code et du fait qu’il l’a lu ;
son choix est alors constaté par sa signature au
registre.
Art. 45 –
La personne
requérant son inscription pour elle-même ou ses enfants doit
faire la preuve du droit à l’inscription.
Art. 46 –
Le père doit
prouver sa paternité par tout mode de preuve jugé valide par
l’agent à l’inscription et, sans limiter la généralité de ce
qui précède, sa
paternité peut être reconnue
par :
1)
la production de l’acte de naissance confirmant sa
paternité, ou
2)
la réunion suffisante de faits qui indiquent les rapports
de filiation entre l’enfant et le père et confirmé par la
reconnaissance volontaire du père, à défaut de l’acte de
naissance, ou
3)
la présomption de paternité qui s’établit quand l’enfant
est né pendant le mariage ou dans les trois cents jours après sa
dissolution ou son annulation ;
toutefois, lorsque l’enfant est né dans les trois cents
jours de la dissolution ou de l’annulation du mariage mais après
le remariage de sa mère, le mari de celle-ci,
lors de la naissance, est présumé être le père de
l’enfant, ou
4)
un jugement rendu sur une action en revendication de
paternité ou déclaration et contestation d’état.
Art. 47 –
L’Agent
à l’inscription peut toujours exiger,
en outre des preuves décrites à l’article précédent,
une déclaration assermentée du père à l’effet qu’il jure,
à toutes fins que de droit, être le père de l’enfant, ce qui
peut entraîner pour ce père, des obligations comme, par
exemple une pension alimentaire.
|
Le libellé de l’article 39 qui
remplace l’article l’article
52 a
tout simplement pour but d’être plus explicite
Les 3 dernières lignes de
l’article 54 ont été abrogées pour simplifier le texte
Les articles 59 et 60 de la
version originale sont abrogés car cette information est déjà
comprise dans la section « Définitions »
|
|
T I T R
E – V –
LE
REGISTRE DE LA
BANDE
C H A P I T
R E – 3 –
CONTESTATIONS
|
T I T R
E – IV –
LE
REGISTRE DE LA
BANDE
C H A P
I T R E – 3 –
CONTESTATIONS
|
|
|
Art. 63
Dans
l’éventualité où un membre ou une personne prétendant être
membre, veut contester son inscription ou sa non inscription au
registre de la bande ou celle de ses enfants mineurs, une
demande écrite à cet effet doit être remise au registraire
exposant les motifs qui, selon elle, justifient le changement
requis.
Art. 64
Le registraire
doit alors, dans un dé`lai de trente jours, rendre une décision
écrite et motivée.
Art. 65
Dans
l’éventualité où la personne concernée veut contester la
décision du registraire, un appel peut être logé au conseil de
la bande dans les soixante jours de la décision rendue.
Cet appel se fait par demande écrite exposant les motifs
pour lesquels elle est insatisfaite de la décision du
registraire.
Art. 66
Le conseil de la
bande agit alors comme tribunal d’appel et a l’autorité de
réviser la décision rendue par le registraire.
Art. 67
Le conseil de la
bande doit entendre, si requis, le membre pour qu’il puisse
exposer ses prétentions.
Art. 68
L’audition se
tient à huis clos à moins que, sur décision du conseil de la
bande, l’intérêt de la bande ou de ses membres exige une
audition publique.
Art. 69
Le conseil de la
bande doit rendre sa décision à partir de la preuve recueillie
durant l’audition faite devant lui.
Art. 70
A cet effet, le
conseil de la bande peut :
a)
Interpréter et appliquer le présent Code d’Appartenance
dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour décider de
la demande.
b)
Corriger tout retard dans l’envoi des avis prévus aux
articles précédents ;
c)
Ordonner de son propre chef ou sur demande, la
réouverture de l’enquête ou la remise de l’audition.
d)
Faire toutes les recommandations que justifient les
circonstances.
e)
Corriger en tout temps une décision entachée d’erreurs
d’écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle.
f)
Rendre toute autre décision propre à sauvegarder les
droits de la bande des Abénakis de Wôlinak.
Art. 71
Les membres du
conseil de la bande sont tenus de
garder le secret
du délibéré jusqu’à la date du
jugement.
Art. 72
Le conseil de la
bande doit rendre sa décision par écrit dans un délai de
soixante jours de l’audition.
Art. 73
Le conseil de la
bande est tenu de conserver le dossier d’un membre ou d’une
personne revendiquant le statut de membre pendant cinq ans.
Art. 74
Le membre peut contester la
décision rendue par le conseil de la bande en logeant une
demande à cet effet devant les tribunaux judiciaires compétents
et conformément à
la Loi
modifiant la Loi
sur les Indiens (33-34 Élisabeth II, chap. 27, sanctionnée le 28
juin 1985).
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Art.
48 –
Dans
l’éventualité où un membre ou une personne prétendant être
membre, veut contester son inscription ou sa non inscription au
registre de la bande ou celle de ses enfants mineurs, une
demande écrite à cet effet doit être remise à l’agent à
l’inscription exposant les motifs qui, selon elle,
justifient le changement requis.
Art. 49 –
L’Agent
à l’inscription doit alors, dans un
dé`lai de trente jours, rendre une décision écrite et motivée.
Art. 50 –
Dans
l’éventualité où la personne concernée veut contester la
décision de l’Agent à l’inscription, un appel peut être
logé au conseil de la bande dans les soixante jours de la
décision rendue.
Cet appel se fait par demande écrite exposant les motifs pour
lesquels elle est insatisfaite de la décision du registraire.
Art. 51 –
Le conseil de la
bande agit alors comme tribunal d’appel et a l’autorité de
réviser la décision rendue par l’agent à l’inscription.
Art. 52 –
Le conseil de la
bande doit donner à l’appelant l’occasion d’exposer ses
prétentions.
Art. 53 –
L’audition se
tient à huis clos à moins que, sur décision du conseil de la
bande, l’intérêt de la bande ou de ses membres exige une
audition publique.
Art 54 –
Le conseil de la
bande doit, dans un délai maximum de 60 jours, rendre sa
décision à partir de la preuve recueillie durant l’audition
faite devant lui.
Art. 55 –
A cet effet, le
conseil de la bande peut :
a)
Interpréter et appliquer le présent Code d’Appartenance
dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour décider de
la demande.
b)
Corriger tout retard dans l’envoi des avis prévus aux
articles précédents ;
c)
Ordonner de son propre chef ou sur demande, la
réouverture de l’enquête ou la remise de l’audition.
d)
Faire toutes les recommandations que justifient les
circonstances.
e)
Corriger en tout temps une décision entachée d’erreurs
d’écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle.
f)
Rendre toute autre décision propre à sauvegarder les
droits de l’appelant et de la bande des Abénakis de Wôlinak.
Art. 56 –
Les membres du
conseil de la bande sont tenus de garder le secret du délibéré
jusqu’à la date du jugement.
Art. 57 –
Le conseil de la
bande doit rendre sa décision par écrit dans un délai maximum de
soixante jours de l’audition.
Art. 58 –
Le conseil de la
bande est tenu de conserver le dossier d’un membre ou d’une
personne revendiquant le statut de membre pendant cinq ans.
Art. 59–
Le membre peut
contester la légalité de la décision rendue par le
conseil de la bande en logeant une demande à cet effet devant
les tribunaux judiciaires compétents et conformément à la Loi modifiant la Loi sur les Indiens (33-34
Élizabeth II, chap. 27, sanctionnée le 28 juin 1985).
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Le libellé souligné de l’article
54 indique un délai précis qui n’existait pas dans l’article 69
de l’ancienne version
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T I T R
E – IV –
LE
REGISTRE DE LA
BANDE
C H A P
I T R E – 4 –
PERTE
DE STATUT OU RÉVOCATION
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IL S’AGIT ICI D’UN NOUVEAU
CHAPITRE QUI N’EXISTAIT PAS AUPARAVANT ET QUI A ÉTÉ AJOUTÉ À LA
NOUVELLE VERSION
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Art. 60 –
Sous réserve du présent
chapitre, une personne perd le statut de membre:
a)
si elle y renonce volontairement par avis écrit transmis
à l’agent à l’inscription de la bande;
b)
si elle devient membre d’une autre bande;
c)
si elle se trouve dans la situation décrite aux articles 9 a) et 9 b);
d)
si c’est par suite d’erreur ou de fraude qu’elle a été
inscrite comme membre.
Art. 61–
Dès qu’il reçoit une
renonciation volontaire visée à
l’article 60, l’agent à
l’inscription de la bande transmet
à la personne concernée un avis
l’informant que son
nom sera rayé du registre de la
bande à moins qu’elle
expédie un contre-ordre écrit
dans les trente (30)
jours de la réception de
l’avis.
Art. 62–
Si, à l’expiration du délai
prescrit à l’article 61, l’agent
à l’inscription de la bande n’a
pas reçu de contre-
ordre écrit, il effectue
immédiatement les
modifications
nécessaires au registre de la bande.
Art. 63–
Dès qu’il est en possession
d’une preuve
documentaire, autre qu’une
déclaration
solennelle, démontrant à sa
face même qu’une
personne se trouve dans l’une
des situations prévues
à l’article 60b), 60c) ou 60d),
l’agent à l’inscription de
la bande transmet à cette
personne copie de ladite
preuve documentaire accompagnée
d’un avis:
a)
l’informant des raisons pour lesquelles elle pourrait
être privée du statut de membre;
b)
l’invitant à lui présenter oralement ou par écrit, dans
un délai raisonnable précisé dans l’avis compte tenu des raisons
invoquées ou de toute autre circonstance, des arguments
démontrant qu’elle ne devrait pas être privée de son statut de
membre et des pièces à l’appui de ces arguments;
c)
l’informant que si elle ne fait valoir aucun argument
dans le délai prescrit, son nom pourra être rayé du registre de
la bande sans autre formalité.
Art. 64–
Si la personne ne possède pas
d’adresse connue,
l’avis mentionné à l’article 63
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