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ANNEXE

 

 

 LISTE DES MODIFICATIONS

CODE D’APPARTENANCE

PREMIÈRE NATION DES ABÉNAKIS DE WÔLINAK

Ancien libellé

Version originale 19 Juin 1987

Nouveau libellé

Version du

Commentaires

PRÉAMBULE

PRÉAMBULE

PRÉAMBULE

Depuis des temps immémoriaux, la Nation Abénakis a occupé un territoire allant de l’Atlantique au-delà du St-Laurent.  Les avantages évidents de ce vaste territoire ont su y attirer, il y a des siècles, les allochtones français et anglais.  Les relations belliqueuses qu’ils ont entretenues entre eux pendant des décennies et celles qui, par la suite, ont opposé les anglais à leurs anciennes colonies américaines, se sont, plus souvent qu’autrement,  déroulées sur notre territoire et ce à un coût incommensurable pour la Nation.  Les alliances auxquelles nos aïeux ont dû en venir pour éviter de disparaître à l’occasion de ces guerres des autres ont disséminé la Nation et les Abénakis se retrouvent maintenant isolées les uns des autres.

 

Il y a lieu de changer cette situation et de favoriser le rapprochement de tous les Abénakis pour que ce qui individuellement nous distingue, mis ensemble, soit la base d’un renouveau du progrès social, économique et culturel de la Nation Abénakis.

 

ATTENDU QU’il s’agit d’une affaire Abénakis pour les Abénakis, dans le cadre d’une souveraineté qui n’a jamais été aliénée ;

 

EN CONSÉQUENCE, LA BANDE DES ABÉNAKIS DE WÔLINAK, EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, ADOPTE UN CODE D’APPARTENANCE AYANT POUR OBJET DE FACILIER L’INTÉGRATION DES ABÉNAKIS À LA BANDE.

Depuis des temps immémoriaux, la Nation Abénakis a occupé un territoire allant de l’Atlantique au-delà du St-Laurent.  Les avantages évidents de ce vaste territoire ont su y attirer, il y a des siècles, les allochtones français et anglais.  Les relations belliqueuses qu’ils ont entretenues entre eux pendant des décennies et celles qui, par la suite, ont opposé les anglais à leurs anciennes colonies américaines, se sont, plus souvent qu’autrement,  déroulées sur notre territoire et ce à un coût incommensurable pour la Nation.  Les alliances auxquelles nos aïeux ont dû en venir pour éviter de disparaître à l’occasion de ces guerres des autres ont disséminé la Nation et les Abénakis se retrouvent maintenant isolées les uns des autres.

 

                        Il y a lieu de changer cette situation et de favoriser le rapprochement de tous les Abénakis pour que ce qui individuellement nous distingue, mis ensemble, soit la base d’un renouveau du progrès social, économique et culturel de la Nation Abénakis.

 

                        ATTENDU QU’il s’agit d’une affaire Abénakis pour les Abénakis, dans le cadre d’une souveraineté qui n’a jamais été aliénée;

 

                        ATTENDU QU’en conséquence de ce qui précède, la bande a adopté, en assemblée générale, un Code d’Appartenance qui est en vigueur depuis le 9 juin 1987 ;

 

ATTENDU QU’après plus de vingt (20) ans de mise en application certains articles de ce Code doivent, pour des motifs légaux, être abolis, et que plusieurs autres articles doivent être soit retranchés, soit modifiés de façon à en simplifier la lecture et la compréhension ou encore pour les adapter au contexte démographique qui doit tenir compte d’un meilleur équilibre entre les différentes catégories de membres;

 

EN CONSÉQUENCE, le Conseil a donc décidé de réviser le Code d’Appartenance existant et d’en approuver le nouveau contenu par résolution après  avoir informé et consulté les membres qui auront l’occasion d’exprimer leur choix lors de l’Assemblée générale du 30 mai 2009.  

 

OBJETS DU PRÉSENT CODE

 

  Le présent code a pour objets:

 

a)         de promouvoir l’unité, l’intégrité culturelle et l’harmonie sociale des Abénakis de Wôlinak;

 

b)         rétablir la prépondérance du statut autochtone et par conséquent un meilleur équilibre entre les membres statués et non statués.

 

Les 3 premiers paragraphes de la version originale demeurent inchangés.

 

Les 3 paragraphes suivants représentent un ajout; c’est pour ça qu’ils sont soulignés.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les deux objets du nouveau Code représentent un ajout par rapport à l’ancien.

TITRE –I-

CHAPITRE –I-

DÉFINITIONS

T I T R E – I –

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

 

C H A P I T R E  - 1 –

 

DÉFINITIONS

 

 

Art. 1

 

Dans le présent Code, les mots suivants signifient :

 

a)         «Abénakis» : toute personne de race Abénakis, nonobstant tout degré de métissage ;

 

b)         «Allochtone» :  toute personne qui n’est pas autochtone ;

 

c)         «Autochtone» :  toute personne qui a droit d’être inscrite sur le Registre des Indiens tenu par le registraire des Affaires Indiennes et du Nord Canadien ainsi que toute personne inscrite sur une liste de bande légalement tenue ;

 

d)         «Conseil de la Bande» :  le conseil de la bande des Abénakis de Wôlinak ;

 

e)         «Descendant» :  une personne qui descend d’une autre sans limite de degré ;

 

 

f)          «Domicile» :   le lieu où une personne a son principal établissement ;

 

g)         «Enfant» :  comprend un enfant né du mariage ou hors mariage, un enfant légalement adopté, ainsi qu’un enfant adopté selon la coutume indienne ;

 

h)         «Indien» :  au sens de ce code, indien signifie Autochtone ;

 

i)          «Liste de bande» :  la liste des membres d’une bande légalement tenue par une bande ou par le registraire du Ministère des Affaires Indiennes et du Nord Canadien ;

 

j)          «Lot» :  parcelle de terre sur la réserve dont la bande est propriétaire ou possesseur légal, ou dont un membre ordinaire est possesseur légal ;

 

k)         «Registre de la bande» :  le registre prévu au titre V de ce code ;

 

l)          «Registre des Indiens» :  le registre tenu au Ministère des Affaires Indiennes et du Nord Canadien où est consigné le nom de chaque personne ayant droit d’être inscrite comme indien en vertu de la Loi ;

 

 Art. 1

 

Dans le présent Code, les mots suivants signifient :

 

 

a)    Allochtone :                     toute personne qui n’est pas

                                                autochtone;

 

b)    Autochtone/Indien :        toute personne qui est, ou a

                                                le  droit d’être inscrite au

                                                Registre des Indiens tenu

                                                par  le registraire des

                                               Affaires Indiennes et du

                                                Nord  Canada                               

                                                  

                               

c)     Comité d’appel :             le Comité d’appel visé au

                                                chapitre 3 du Titre IV de ce

                                                Code;

 

d)    Conjoint :                       Toutes personnes :

-       Liées par un mariage, ou une union civile et qui cohabitent ;

 

e)    Conjoint de fait :           Toutes personnes :

 

-       De sexe différent ou de même sexe,

-       Qui vivent maritalement  et

-       Qui cohabitent depuis au moins un (1) an

 

f)     Conseil de Bande :         le Conseil de la Première

                                                nation des Abénakis de

                                                Wôlinak;

 

g)    Domicile :                       le lieu où une personne a

                                                son principal établissement

                                                c’est-à-dire là où elle mange

                                                dort et reçoit son courrier ;

 

h)    Enfant :                          comprend un enfant né du

                                                mariage ou hors mariage,

                                                un enfant légalement adopté

                                                ou adopté selon la coutume

                                                indienne;

 

i)     Liste de bande :             la liste des membres de la

                                                bande, légalement tenue par

                                                l’agent à l’inscription, et qui

                                                comprend la liste des

                                                Indiens inscrits au Registre

                                                Du Ministère des Affaires

                                                indiennes et du Nord

                                               Canada ainsi que les autres

                                               Membres admissibles en

                                               vertu du présent Code.  

 

j)     Lot :                                parcelle de terre sur la

                                               réserve dont la bande ou un

                                               membre est propriétaire ou

                                               possesseur légal ;

                                                  

k)    Membre :                       toute personne inscrite sur

                                                la liste de Bande tenue par

                                                l’agent à l’inscription ;

 

l)     Registraire :                   l’agent à l’inscription visé

                                                au chapitre 1 et 2 du Titre

                                                IV du présent Code ;

 

l)     Registre de bande :       le registre prévu au Titre IV

                                               de ce code;

 

m)   Registre des Indiens :   le registre tenu au Ministère

                                               des Affaires Indiennes et du

                                               Nord Canadien où est

                                               consigné  le nom de chaque

                                               personne  ayant droit d’être

                                               inscrite comme Indien en

                                               vertu de la Loi sur les

                                               Indiens (1985).

 

La liste des définitions a été placée en ordre alphabétique;

 

Les définitions suivantes n’apparaissent plus dans le nouveau Code :

Abénakis et Descendant (Abénakis étant compris dans la définition d’indien/autochtone)

 

Et  les Mots Autochtone et Indien ont aussi été enlevés pour être remplacés par une seule définition, soit « Autochtone/Indien » dans le nouveau Code.

 

Ont été ajoutées les nouvelles définitions suivantes :

Autochtone/Indien

Comité d’appel

Conjoint de fait

Membre

Régistraire

TITRE –I-

CHAPITRE 2

LES RÈGLES D’INTERPRÉTATION

T I T R E – I -

 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

 

C H A P I T R E – 2 -

 

LES RÈGLES D’INTERPRÉTATION

 

 

Art. 2 -

Le préambule fait partie intégrante de ce Code.

 

Art. 3 -

Les articles de ce Code ont été adoptés afin de faciliter la réunion de tout Abénakis à la bande des Abénakis de Wôlinak et doivent être interprétés en ce sens.

 

Art. 4 –

Rien dans ce présent Code ne doit être interprété comme abolissant les coutumes Abénakis en vigueur lors de son adoption.

 

Art. 5 -

Le genre masculin comprend les deux sexes, à moins que le contexte n’indique le contraire.

 

Art. 6 -

Le nombre singulier s’étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce, chaque fois que le contexte se prête à cette extension.

 

Art. 2 -

Le préambule fait partie intégrante de ce Code.

 

Art. 3 -

Les articles de ce Code ont été adoptés afin de faciliter la réunion de tout Abénakis à la bande des Abénakis de Wôlinak et doivent être interprétés en ce sens.

 

Art. 4 –

Rien dans ce présent Code ne doit être interprété comme abolissant les coutumes Abénakis en vigueur lors de son adoption.

 

Art. 5 -

Le genre masculin comprend les deux sexes, à moins que le contexte n’indique le contraire.

 

Art. 6 -

Le nombre singulier s’étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce, chaque fois que le contexte se prête à cette extension.

 

Il n’y a aucune modification dans ce chapitre.

T I T R E  - I I  -

 

L’EFFECTIF DE LA BANDE

 

 

C H A P I T R E  - 1 –

 

LES CATÉGORIES DE MEMBRES

 

T I T R E  - I I  -

 

L’EFFECTIF DE LA BANDE

 

 

C H A P I T R E  - 1 –

 

LES CATÉGORIES DE MEMBRES ET L’ADMISSIBILITÉ

 

 

 

 

 

 

 

On a ajouté « L’ADMISSIBILITÉ » dans le titre

Art. 7

 L’effectif de la bande comprend trois catégories de «membres»

 

 

1.     Le «membre ordinaire» ;

 

2.     Le «membre associé» ;

 

3.     Le «membre à titre honorifique».

 

 

A)    Membre ordinaire :

 

Art. 8

 Peut être membre ordinaire :

 

1.     Toute personne qui le ou immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent Code d’Appartenance était inscrite sur la liste de bande des Abénakis de Wôlinak au registre des indiens, ou avait droit de l’être ;

 

2.     Si elle souscrit à chacune des dispositions du présent Code, la personne suivante :

 

a)     Tout Abénakis, descendant d’un Abénakis ayant eu domicile sur la réserve des Abénakis de Wôlinak, qui n’est pas membre d’une autre bande.

 

b)     Tout abénakis, descendant d’un Abénakis ayant eu domicile sur la réserve des Abénakis de Wôlinak, qui est membre d’une autre bande, et qui renonce à l’être conditionnellement à son acceptation comme membre ordinaire de la bande des Abénakis de Wôlinak.

 

c)      Tout autochtone de race indienne qui :

 

1.     Est inscrit au registre des Indiens et,

 

2.     i)  n’est pas membre d’une autre bande, ou,

 

ii)  est membre d’une autre bande, et qui renonce à l’être conditionnellement à son acceptation comme membre ordinaire de la bande des Abénakis de Wôlinak,

 

et,

 

3.     est accepté par une assemblée générale spéciale de la bande des Abénakis de Wôlinak, ayant lieu au moins une fois par année, qui doit tenir compte, dans les meilleurs intérêts de la bande :

 

i)  des limites physiques de la réserve et,

 

ii)  des avantages économiques, culturels et sociaux pour la bande et,

 

iii)  de la réputation et des bonnes mœurs de cet Autochtone.

 

 

d)         la personne «membre associé», en vertu de l’article 9 c) qui, dans un maximum de six mois suivant sa majorité, période pendant laquelle elle est considérée comme mineure aux fins dápplication de ce code, a choisi de devenir membre ordinaire de la bande des Abénakis de Wôlinak.

 

e)         l’enfant déjà né de la personne membre associé en vertu de l’article 9 c) de ce code, lorsque celle-ci devient membre ordinaire de la bande des Abénakis de Wôlinak.

 

f)          l’enfant né d’un parent déjà membre ordinaire lors de la naissance de cet enfant.

 

g)         toute femme qui a acquis le statut d’indienne par mariage avec un Abénakis de Wôlinak, avant le 28 juin 1985 et ce, jusqu’à son remariage avec un Allochtone, un membre associé, un membre seulement à titre honorifique ou un autochtone non membre de la bande des Abénakis de Wôlinak.

 


                        B)        Membre associé :

 

Art. 9

Peut être membre associé, si elle souscrit à chacune des dispositions de ce code, la personne suivante :

 

a)        Tout Allochtone, non membre d’une autre bande, qui épouse un membre ordinaire, jusqu’à son remariage avec un Allochtone, un membre associé, un membre seulement à titre honorifique ou un Autochtone non membre de la bande des Abénakis de Wôlinak.

 

b)        Tout Allochtone, qui est membre d’une autre bande et, qui renonce à l’être conditionnellement à son acceptation comme membre associé de la bande des Abénakis de Wôlinak, qui épouse un membre ordinaire, et ce, jusqu’à son remariage avec un Allochtone, un membre associé, un membre seulement à titre honorifique ou un Autochtone non membre de la bande des Abénakis de Wôlinak.

 

c)         Tout enfant Allochtone légalement adopté par un membre ordinaire, jusqu’à un maximum de six mois suivant sa majorité, période pendant laquelle i l est considéré comme mineur aux fins d’application de ce code.

 

d)        Tout enfant né du membre associé mentionné au paragraphe précédent jusqu’à l’exercice du choix de son parent.

 


C)        Membre à titre honorifique :

 

Art. 10

Peut être membre à titre honorifique, si elle souscrit à chacune des dispositions de ce code, toute personne qui, durant bon plaisir de la bande et suivant la décision du conseil de la bande, a rendu des services exceptionnels à la bande ou à ses membres

Art. 7

L’effectif de la bande comprend trois catégories de membres comme  suit :

 

1.      Le «membre ordinaire» ;

 

2.      Le « membre apparenté » ;

 

3.      Le «membre honorifique».

 

 

B)    Membre ordinaire :

 

Art. 8

            Est membre ordinaire :

 

1.     Toute personne qui, le jour de ou immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent Code d’Appartenance était inscrite sur la liste de bande des Abénakis de Wôlinak au registre des indiens du Ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada, ou avait droit de l’être ;

2.     Si elle souscrit à chacune des dispositions du présent Code, la personne suivante :

 

a)    Tout autochtone de race indienne (Loi de 1985) qui :

1.      Est inscrit au registre des Indiens et,

2.      i) N’est pas membre d’une autre bande

     ii) est membre d’une autre bande, et qui  renonce à l’être conditionnellement à son acceptation comme membre           ordinaire de la bande des Abénakis           de Wôlinak,

et

 

3.      sous réserve des considérations stipulées à l’article 4 ci-après, est acceptée à l’unanimité par le Conseil lors d’une assemblée régulière et confirmé par résolution qui devra faire l’objet, par la suite, d’une information publique à l’intention des membres de la bande.  

 

4.     Le Conseil devra s’assurer que toute acceptation de nouveau membre se fasse dans les meilleurs intérêts de la bande en tenant compte des facteurs suivants : 

 

i)                    des limites physiques de la réserve et de la situation du logement, si  cet autochtone veut résider sur la réserve ;

 

ii)                  des avantages économiques, culturels et sociaux pour la bande faisant ici directement référence notamment à l’employabilité, à la  connaissance de l’histoire, des coutumes et de la langue  et ;

 

iii)                 de la réputation et des bonnes mœurs de

                                cet Autochtone qui pourraient se

                                    mesurer, entre autres critères, par

                                    l’absence de casier judiciaire.

 

b)         l’enfant né ou encore  adopté légalement ou selon la coutume, dont l’un des deux parents est déjà membre ordinaire de la Bande ou a droit de l’être ;  

 

c)         toute femme qui a acquis le statut d’indienne par mariage avec un Abénakis de Wôlinak, avant le 28 juin 1985 ;  

 

 

 

 

 

 

 


                        B)        Membre Apparenté :

 

Art. 9

Peut être membre apparenté, si elle souscrit à chacune des dispositions de ce code, la personne suivante :

 

a)        Tout Allochtone, non membre d’une autre bande, qui épouse un membre ordinaire, jusqu’à son remariage avec un Allochtone, un membre  apparenté, un membre à titre honorifique ou un Autochtone non membre de la bande des Abénakis de Wôlinak.

 

b)        Tout Allochtone, qui est membre d’une autre bande et, qui renonce à l’être conditionnellement à son acceptation comme membre apparenté de la bande des Abénakis de Wôlinak, qui épouse un membre ordinaire, et ce, jusqu’à son remariage avec un Allochtone, un membre apparenté, un membre à titre honorifique ou un Autochtone non membre de la bande des Abénakis de Wôlinak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C)        Membre à titre honorifique :

 

Art. 10

Peut être membre à titre honorifique, toute personne n’ayant aucun ascendant autochtone qui, durant bon plaisir de la bande et suivant la décision du conseil de la bande, souscrit à l’une ou plusieurs des conditions suivantes :  

 

a)      A rendu des services exceptionnels à la bande et à ses membres ;

 

b)     A vécu au sein de la communauté depuis au moins 10 ans ;

 

c)      S’identifie comme faisant partie de la communauté ;

 

d)     Est reconnu par l’ensemble des membres comme étant un atout et une richesse pour la communauté ;

 

e)      Connaît bien les us et coutumes des Abénakis ;

 

f)       A contribué de façon significative et constante à la vie économique, sociale et culturelle de la communauté ; 

 

g)      S’est, dans l’ensemble, révélée une personne ayant à cœur le développement la réussite et l’épanouissement de la communauté dans son ensemble.

 

 

 

 

 

 

Membre associé remplacé par Membre apparenté;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sous alinéas a) et b) de l’article 2 du code original ont été enlevés parce le mot Abénakis est compris dans le mot Autochtone de l’article 2 a) de la version révisée.

 

 

 

 

 

 

 

L’assemblée générale spéciale est remplacée ici par « accepté à l’unanimité par le Conseil lors d’une assemblée régulière » qui devra faire l’objet par la suite d’une information publique.

 

Il s’agit ici d’un nouveau libellé qui reprend une partie de l’ancien libellé no. 3

 

 

Le libellé souligné de 4 i) ii) et iii) représente un ajout par rapport à la version originale pour apporter plus de précisions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le no. 2 b) de la nouvelle version est nouveau;

Et les nos. 2 d) e) f) de la version originale sont abrogés à cause de la confusion qu’ils apportaient.

 

Le no. 2 g) de la version originale est remplacé par le no. 2 c de la version corrigée; qui est plus courte et ne laisse pas place à l’ambiguité.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associé est remplacé par Apparenté; ce qui est plus conforme à la réalité.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le no. c) de la version originale a été abrogé, parce qu’il est déjà inclus dans le no. 2 b) de l’Article 8 de la nouvelle version.

 

Le no d) est abrogé parce que  découlant de l’article précédent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette liste constitue un ajout par rapport à la version originale et n’a pour but que d’offrir une série de critères de référence pour permettre ce genre de nomination plus objectif.

T I T R E  - III –

 

LES DROITS DES MEMBRES

 

 

C H A P I T R E   - 1 –

 

LES DROITS GÉNÉRAUX

 

T I T R E  - III –

 

LES DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES

 

 

C H A P I T R E   - 1 –

 

LES DROITS GÉNÉRAUX

 

 

 

On a ajouté le mot « OBLIGATIONS » dans la nouvelle version

Art. 11

Tous les membres de la bande des Abénakis de Wôlinak ont le devoir de participer à l’évolution sociale, culturelle et économique de la bande des Abénakis de Wôlinak.

 

 

Art. 12

Tous les membres de la bande des Abénakis de Wôlinak ont droit de pénétrer et de circuler librement sur la réserve des Abénakis de Wôlinak.

 

 

Art. 13

Tous les membres de la bande des Abénakis de Wôlinak ont tous les droits que leur confère le présent code d’appartenance et la Loi, sous réserve des prescriptions et restrictions contenues dans ce Code.

 

Art. 14

Le concubinage ne confère aucun droit en vertu de ce Code.

Art. 11

Tous les membres de la bande des Abénakis de Wôlinak ont le devoir de participer à l’évolution sociale, culturelle et économique de la bande des Abénakis de Wôlinak.

 

Art. 12

Tous les membres de la bande des Abénakis de Wôlinak, à moins de restrictions particulières et spécifiques, ont droit de pénétrer et de circuler librement sur la réserve des Abénakis de Wôlinak.

 

Art. 13

Tous les membres de la bande des Abénakis de Wôlinak ont tous les droits que leur confère le présent code d’appartenance, sous réserve des prescriptions et restrictions contenues dans celui-ci.

 

Art. 14

Les seuls droits dont peuvent bénéficier les conjoints de fait sont ceux :

 

1-     De pouvoir résider sur la réserve advenant le décès de leur conjoint qui était un membre ordinaire de la Bande

2-     De pouvoir hériter des biens de son conjoint qui était membre ordinaire de la bande

Et ces droits sont consentis sous réserve de toutes dispositions contraires que pourraient édicter le Conseil dans le cadre de l’établissement de politiques locales ou de règlementation en découlant ou de toute autre restriction qui pourrait être établie de temps à autre par le Conseil.

 

 

 

 

 

 

Le texte souligné de la nouvelle version est souligné.

 

 

 

 

 

 

 

Le libellé de cet article est abrogé dans le texte original et est remplacé par un texte plus explicite dans la nouvelle version.

T I T R E – I I I 

 

LES DROITS DES MEMBRES

 

C H A P I T R E – 2 –

 

LES DROITS DES MEMBRES ORDINAIRES

 

T I T R E – I I I 

 

LES DROITS DES MEMBRES

 

C H A P I T R E – 2 –

 

LES DROITS DES MEMBRES ORDINAIRES

 

 

Art. 15

Le membre ordinaire abénakis majeur, inscrit au registre des Indiens, domicilié sur la réserve, s’étant départi de tout intérêt financier dans une entre prise sur la réserve et ayant démissionné de tout emploi pour la bande, est seul éligible à une fonction officielle de la bande.  Les conditions d’éligibilité doivent être conservées par le membre tout au long de sa charge à une fonction officielle de la bande.

 

Art. 16

Le membre ordinaire Abénakis majeur, inscrit au registre des Indiens, domicilié sur la réserve, s’étant départi de tout intérêt financier dans une entre prise sur la réserve, ayant démissionné de tout emploi pour la bande et ayant été conseiller, est seul éligible au poste de chef de la bande des Abénakis de Wôlinak.

 

Art. 17

Le membre ordinaire a le droit d’assister à toutes les assemblées générales et spéciales et y a droit de parole.

 

Art. 18

Le membre ordinaire majeur, inscrit au registre des Indiens, et domicilié sur la réserve, a seul le droit de vote aux assemblées générales et spéciales des membres de la bande des Abénakis de Wôlinak.

 

Art. 19

Le membre ordinaire a seul droit à la possession légale d’un lot sur la réserve.

 

Art. 20

Le membre ordinaire est seul à pouvoir recevoir des subventions pour effectuer des améliorations au lot dont il a la possession légale ou pour la construction d’immeubles sur celui-ci.

 

Art. 21

Les membres ordinaires sont liés par toutes et chacune des dispositions de ce Code,même celles qui pourraient restreindre leurs droits, lesquelles dispositions ils ont acceptées collectivement, et individuellement en considération des avantages apportés par ce code.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 15

Le membre ordinaire a  droit à la possession ou à l’occupation légale d’un lot sur la réserve.

 

Art. 16

Le membre ordinaire est seul éligible à recevoir des subventions pour la construction d’immeuble ou encore pour effectuer des améliorations au lot qu’il occupe ou dont il a la possession légale. 

 

Art. 17

Les membres ordinaires sont liés par toutes et chacune des dispositions de ce Code, même celles qui pourraient restreindre leurs droits, lesquelles dispositions ils ont acceptées collectivement, et individuellement en considération des avantages apportés par ce code.  

 

 

Les articles 15 et 16, de la version originale sont abrogés; (Problème de légalité suite à l’injonction de Maître Spain en 1990)

Les articles 17 et 18 sont également abrogés parce que relevant de la nouvelle politique sur le Fonctionnement du Conseil et de l’Assemblée générale.

 

En conséquence, les articles 19, 20 et 21 de la version originale deviennent les articles 15, 16 et 17 dans la nouvelle version.

T I T R E – I I I –

 

LES DROITS DES MEMBRES

 

C H A P I T R E – 3

 

LES DROITS DES MEMBRES ASSOCIÉS

 

T I T R E – I I I –

 

LES DROITS DES MEMBRES

 

C H A P I T R E – 3

 

LES DROITS DES MEMBRES  APPARENTÉS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 22

Le membre associé a, à l’occasion de son divorce ou de sa séparation légale d’avec un membre ordinaire ou suite au décès de celui-ci, un droit d’habitation d’un immeuble érigé sur un lot de la réserve, dont les modalités sont fixées par le conseil de la bande, lequel droit ne peut être cédé ou loué.

 

 

 

 

 

 

 

Art. 23

Le membre associé, a jusqu’à ce qu’il lui soit révoqué, conformément à l’article suivant, le privilège de jouir de tous les droits que lui confère le présent code d’appartenance et la Loi, sous réserve des prescriptions et restrictions contenues dans ce code,.

 

Art. 24

Tel que prévu à l’article précédent, les privilèges d’un membre associé peuvent lui être révoqués par décision des deux tiers des voix d’une assemblée générale spéciale convoquée à cet effet par le conseil de la bande, laquelle décision doit être rendue notamment en tenant compte des désavantages sociaux, culturels et moraux apportés par ce membre associé à la bande ou à ses membres.

 

Art. 25

Le membre associé conserve son droit d’habitation nonobstant le retrait de ses privilèges fait conformément à l’article précédent.

 

Art. 26

Le membre associé ne peut assister aux assemblées générales ou spéciales ayant trait aux élections au poste de conseiller ou de chef de la bande et ne peut participer au processus électoral.

 

Art. 27

Le membre associé peut assister à toute assemblée générale et spéciale des Abénakis de Wôlinak et y a droit de parole.

 

Art. 18 –

 

Le membre apparenté, en vertu des présentes règles

de financement, ne peut pas, normalement, bénéficier

des programmes et services généralement offerts par

le Conseil des Abénakis de Wôlinak, dans la mesure

 où ces programmes et services sont financés par les

différents paliers de gouvernement en vertu de leurs

obligations statutaires ou autres à l’intention des

 Indiens inscrits. 

 

 

Art. 19 –

Le membre apparenté, par suite du décès de son conjoint, membre ordinaire de la Bande, peut jouir du privilège d’habiter un immeuble érigé sur un lot de la réserve, et dont les modalités d’exercice sont fixées par le Conseil ; ce privilège, à moins d’avoir obtenu l’approbation du Conseil, ne peut être cédé ou loué d’autant plus que ce privilège est consenti sous réserve de toutes dispositions contraires que pourraient édicter le Conseil dans le cadre de l’établissement de politiques locales ou de règlementation en découlant ou de toute autre restriction qui pourrait être établie par le Conseil.

Art. 20 –

Le membre apparenté a, jusqu’à ce qu’il lui soit révoqué, conformément à l’article suivant, le privilège de jouir de tous les droits que lui confère le présent code d’appartenance, sous réserve des prescriptions et restrictions contenues dans celui-ci.

 

Art. 21 –

Nonobstant l’article 22 et, tel que prévu à l’article précédent, les droits et privilèges,   d’un membre apparenté peuvent lui être révoqués par décision majoritaire des voix d’une assemblée générale spéciale convoquée à cet effet par le conseil de la bande, laquelle décision doit être rendue en tenant compte des désavantages sur les plans  social, culturel et moral causés par ce membre apparenté à la bande ou à ses membres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 22 –

Le membre apparenté peut assister aux assemblées générales et spéciales des membres de la bande des Abénakis de Wôlinak. 

 

 

L’article 18 constitue un ajout par rapport à l’ancienne version

 

 

 

 

 

 

 

L’article 22 est remplacé par l’article 19 qui stipule que le privilège d’habiter un immeuble sur la réserve n’est consenti qu’en cas de décès du conjoint membre ordinaire.

 

Le libellé souligné indique le pouvoir du Conseil d’établir des politiques et des règles de fonctionnement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ajoutant le Nonobstant de l’article 22, cela nous permet d’éliminer l’article 25 de l’ancienne version

 

 

 

 

L’article 25 de l’ancienne version est abrogé pour la raison mentionnée ci-avant.

 

L’article 26 de l’ancienne version est abrogé parce que cette question est prise en compte dans le Code électoral de la bande

T I T R E – I I I –

 

LES DROITS DES MEMBRES

 

C H A P I T R E – 4 –

 

LES DROITS DES MEMBRES À TITRE HONORIFIQUE

 

T I T R E – I I I –

 

LES DROITS DES MEMBRES

 

C H A P I T R E – 4 –

 

LES DROITS DES MEMBRES À TITRE HONORIFIQUE

 

 

Art. 28

Le membre à titre honorifique n’a que les privilèges que lui accorde le conseil de la bande.

 

 

Art. 29

Le conseil de la bande peut toujours retirer à un membre à titre honorifique les privilèges qui lui ont été consentis, de même que son statut de membre à titre honorifique, si les intérêts de la bande ou des membres l’exigent.

Art. 23 –

Le membre à titre honorifique n’a que les privilèges que lui accorde le conseil de la bande lors de son acceptation.

 

Art. 24 –

Le conseil de la bande peut toujours retirer à un membre à titre honorifique les privilèges qui lui ont été consentis, de même que son statut de membre à titre honorifique, si les intérêts de la bande ou des membres l’exigent.

 

T I T R E – I V –

 

LA TERRE ABÉNAKIS

 

C H A P I T R E  - 1 –

 

OBLIGATIONS ET DEVOIR DES MEMBRES

 

 

CE TITRE SUR LA TERRE ABÉNAKIS EST ABROGÉ

 

(VOIR LES MOTIFS INDIQUÉS CI-APRÈS)

Art. 30

Le membre ordinaire ne peut, directement ou indirectement, aliéner ou céder, totalement ou partiellement, par vente ou tout autre mode de disposition, les droits qu’il détient dans un lot, qu’à la bande, et au prix auquel il les a acquis.

 

Art. 31

Toute forme de cession ou d’aliénation d’un immeuble, amélioration, construction, ou ajout sur un lot, ne confère aucun droit sur ce lot.

 

Art. 32

Le membre ordinaire et le membre associé peuvent seuls être propriétaires d’immeubles, améliorations, constructions ou ajouts sur un lot de la réserve.

 

Art. 33

Le membre qui, directement ou indirectement, acquiert, sous quelque forme que ce soit, un immeuble ou des améliorations, ajouts ou constructions sur un lot doit, avant d’en payer le prix, en partie ou en totalité, et sous peine de nullité de la transaction, préalablement obtenir du conseil de la bande, aux conditions que ce dernier juge économiquement, socialement ou moralement avantageuses pour la bande, la possession légale du lot que devra avoir abandonné le cessionnaire au conseil de la bande, si les biens à acquérir doivent demeurer sur le lot.

 

Art. 34

Sauf en cas d’expropriation, le conseil de la bande n’est pas tenu d’acheter, lorsque les droits sur un lot lui sont rétrocédés, les immeubles, ajouts, constructions et améliorations faits sur un lot.

 

Art. 35

Le conseil de la bande peut, par expropriation ou autrement, reprendre possession d’un lot et de tout immeuble,  amélioration, construction ou ajout sur ce lot, ou les assujettir à toute servitude, lorsque les intérêts de la collectivité l’exigent pour des fins d’éducation, de services ou des fins récréatives ou pour tout autre objet jugé nécessaire par le conseil de la bande.

 

 

Le titre IV dans son ensemble est incompatible avec les articles 20 à 29 de la Loi sur les Indiens concernant la possession de terres dans les réserves.

 

Exemples :

 

L’article 30 contredit l’article 24 de L.I. qui stipule qu’un Indien peut transférer son droit à la bande ou à un autre membre de la bande;

De plus la Loi n’impose aucune restriction quant au prix de vente du droit à la possession.

 

L’article 33 contredit l’article 24 de L.I. qui exige l’approbation par le Ministre et non par le Conseil de toute transaction.

 

L’article 34 contredit l’article 25(2) de L.I. concernant le droit d’un Indien qui perdrait le droit de résider sur la réserve tout en ayant la possession d’un lot qu’il aurait amélioré.

 

L’article 35 contredit le paragraphe 18 (2) de L.I. qui confère au ministre le pouvoir d’expropriation.

T I T R E – V –

 

LE REGISTRE DE LA BANDE

 

C HA P I T R E – 1 –

 

LE REGISTRE ET SON REGISTRAIRE

 

T I T R E –I V –

 

LE REGISTRE DE LA BANDE

 

C HA P I T R E – 1 –

 

LE REGISTRE ET L’AGENT À L’INSCRIPTION  

 

Le Titre V de l’ancienne version est remplacé par le Titre IV dans la nouvelle version à cause de l’abrogation du Titre précédent sur les Terres Abénakis

Art. 36

La bande doit tenir en double un registre contenant la liste des membres de la bande des Abénakis de Wôlinak.

 

Art. 37

Ce registre contient six chapitres dont :

a)        Un premier chapitre où est consigné le nom des membres ordinaires Abénakis, la date de leur inscription au registre comme membre ordinaire, leur date de naissance, la date où ils cessent d’être membres, s’il y a lieu, et leur signature confirmant qu’ils adhèrent à toutes et chacune des dispositions de ce code.

 

b)        Un deuxième chapitre où est consigné le nom de tous les autres membres ordinaires de la bande des Abénakis de Wôlinak, le nom de leur bande d’origine, s’il y a lieu, la date de leur inscription au registre comme membre ordinaire, leur date de naissance, la date où ils cessent d’être membres, s’il y a lieu, et leur signature confirmant qu’ils adhèrent à toutes et chacune des dispositions de ce code.

 

c)         Un troisième chapitre où est consigné le nom des membres associés parce qu’enfants Allochtones légalement adoptés par un membre ordinaire ainsi que leurs enfants, leur date de naissance, la date où ils cessent d’être membres, s’il y a lieu, et leur signature confirmant qu’ils adhèrent à toutes et chacune des dispositions de ce code.

 

d)        Un quatrième chapitre où est consigné le nom des membres associés parce que conjoints d’un membre ordinaire, la date de leur inscription au registre comme membre associé, leur date de naissance, la date où ils cessent d’être membres, s’il y a lieu, les privilèges qui leur sont retirés, s’il y a lieu, et leur signature confirmant qu’ils adhèrent à toutes et chacune des dispositions de ce code.

 

e)        Un cinquième chapitre où est consigné le nom des membres à titre honorifique, la date de leur inscription au registre comme membre à titre honorifique, leur date de naissance, la date où ils cessent d’être membre à titre honorifique, s’il y a lieu, les privilèges qui leur sont consentis avec précision de leur durée, et leur signature confirmant qu’ils adhèrent à toutes et chacune des dispositions de ce code.

 

f)          Un dernier chapitre où y est consigné, en ordre alphabétique, le nom de tous les membres de la bande à quelque titre que ce soit et référant à la page du registre, où sont consignées les informations qui les concernent.  Ce dernier chapitre constitue la liste officielle des membres de la bande des Abénakis de Wôlinak.

 

Art.38

Ce registre est public et au moins un des exemplaires

doit être tenu au bureau du conseil de la bande.

 

Art.39

Ce registre peut être consulté par toute personne,

durant les heures d’ouverture du bureau du conseil de

la bande.

 

 

Le registraire

 

Art. 40

L’assemblée générale, spécialement convoquée à cet

effet, procède à l’élection durant bon plaisir, d’une

personne responsable de la tenue et de la conservation

du registre, appelée le «registraire».

 

Art. 41

Le registraire doit rencontrer, tout au long de sa charge, toutes les conditions prévues pour l’éligibilité d’un membre à une fonction officielle de la bande et stipulées à l’article 15 de ce code.

 

Art. 42

L’assemblée générale décide, par la même occasion, des compensations qui peuvent être octroyées au registraire pour ses fonctions,  s’il y a lieu.

 

 

Art. 43

Le registraire n’est pas tenu de chercher le nom de ceux qui ont droit à l’inscription au registre.

 

 

 

Art. 44

Le registraire doit communiquer et expliquer à toute personne qui en fait la demande, les informations contenues dans le registre qui les concernent et qui concernent ses enfants mineurs.

 

Art. 45

Le registraire doit également veiller à la mise à jour du registre et requérir de toute personne désirant être inscrite les documents exigés en vertu de ce Code.

 

 

Art. 46

Le registraire doit également être en communication avec le registraire du Ministère des Affaires Indiennes et du Nord Canadien, si besoin est.

 

 

Art. 47

Dès l’entrée en vigueur de ce Code d’Appartenance, le registraire voit à l’inscription des membres ayant leur domicile sur la réserve, lesquels membres doivent vérifier l’exactitude de leur inscription.

 

Art. 48

Dans l’éventualité du décès ou démission du registraire, ou si ce dernier cesse de rencontrer toutes les conditions d’éligibilité prévues à l’article 44, le conseil de la bande convoque immédiatement une assemblée générale spéciale pour que soit procédé à l’élection d’un remplaçant.

 

Art. 49

Le registraire doit ajouter ou retrancher, selon le cas, de la liste des membres de la bande des Abénakis de Wôlinak,  contenue au chapitre sixième du registre de la bande, le nom de la personne qui devient membre ou cesse de l’être ;  le registraire doit de même procéder à toute modification qui s’impose au registre.

 

 

Art. 50

Le registraire est tenu de conserver les dossiers d’un membre ou d’une personne revendiquant le statut de membre, pendant cinq ans.


 

Art. 25 –

La bande doit tenir un registre contenant la liste des membres de la bande des Abénakis de Wôlinak.

 

Art. 26 –

Ce registre  doit contenir les informations suivantes : 

a)        Les noms, en ordre alphabétique, des membres ordinaires ainsi que leurs enfants légitimes ou adoptés de même que les informations suivantes :

           

1-     la date de leur inscription au registre comme membre ordinaire ;

2-     leur date de naissance ;

3-     la date où ils cessent d’être membres, s’il y a lieu, et ;

4-     leur signature confirmant qu’ils adhèrent à toutes et chacune des dispositions de ce code.

 

b)        Les noms, en ordre alphabétique, des membres apparentés parce que conjoints d’un membre ordinaire de même que les informations suivantes :

 

1-     la date de leur inscription au registre comme membre apparenté ;

2-     leur date de naissance ;

3-     la date, s’il y a lieu, où ils cessent d’être membres;

4-     les privilèges, s’il y a lieu, dont ils au auraient perdu la jouissance et ;

5-     leur signature confirmant qu’ils adhèrent à toutes et chacune des dispositions de ce code.

 

c)         les noms des membres à titre honorifique ainsi que les informations suivantes :

 

1-     la date de leur inscription au registre comme membre à titre honorifique ;

2-     la date, s’il y a lieu, où ils cessent d’être membre à titre honorifique ;

3-     les privilèges qui leur sont consentis et la durée de ceux-ci, s’il y a lieu ;

4-     leur signature confirmant qu’ils adhèrent à toutes et chacune des dispositions de ce code qui les concernent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 27 –

Ce registre est public et doit être tenu et conservé au bureau du conseil de la bande.

 

Art. 28 –

Sous réserve de restrictions particulières et spécifiques, ce registre peut être consulté par tout membre, durant les heures d’ouverture au bureau du conseil de bande. 

 

Agent à l’inscription

 

Art. 29 –

L’Agent à l’inscription est nommé par le Conseil et la durée et les conditions de son mandat sont stipulées dans une résolution du Conseil à cet effet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 30 –

L’Agent à l’inscription n’est pas tenu de chercher le nom de ceux qui ont droit à l’inscription au registre.

 

 

 

Art. 31 –

L’Agent à l’inscription doit communiquer et expliquer à toute personne qui en fait la demande, les informations contenues dans le registre qui les concernent et qui concernent leurs enfants mineurs.

 

Art. 32 –

L’Agent à l’inscription doit également veiller à la mise à jour du registre et requérir de toute personne désirant être inscrite les documents exigés en vertu de ce Code.

 

Art. 33 -

L’Agent à l’inscription doit également être en communication, au besoin, avec le registraire du Ministère des Affaires Indiennes et du Nord Canada.

 

 

Art. 34 –

Dès l’entrée en vigueur de ce Code d’Appartenance, l’agent à l’inscription voit à l’inscription des membres   qui ont la responsabilité de vérifier l’exactitude de leur inscription.

 

Art. 35 –

Dans l’éventualité du décès, de la démission ou du renvoi de l’agent à l’inscription   le conseil de la bande convoque immédiatement une assemblée spéciale du Conseil pour  procéder à l’embauche d’un remplaçant.

 

 

 

Art. 36 –

L’Agent à l’inscription doit ajouter ou retrancher, selon le cas, de la liste des membres de la bande des Abénakis de Wôlinak, le nom de la personne qui devient membre ou cesse de l’être ;  l’agent à l’inscription doit de même procéder à toute modification qui s’impose au registre.

 

Art. 37 –

L’Agent à l’inscription est tenu de conserver les dossiers d’un membre ou d’une personne revendiquant le statut de membre, pendant cinq ans.


 

On a enlevé l’obligation de tenir le registre en double dans la nouvelle version.

 

L’article 37 est remplacé par l’article 26 qui simplifie la façon de tenir le registre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le libellé souligné de l’article 28 constitue un ajout et a pour but de laisser au Conseil la latitude nécessaire en matière de politique de règlement et de procédures

 

 

C’est maintenant le Conseil et non plus l’assemblée générale qui est responsable de la nomination de l’Agent à l’inscription

 

Les articles 41 et 42 du Code original sont abrogées

T I T R E – V –

 

LE REGISTRE DE LA BANDE

 

C H A P I T R E – 2 –

 

LES DEMANDES D’INSCRIPTION

 

T I T R E – IV –

 

LE REGISTRE DE LA BANDE

 

C H A P I T R E – 2 –

 

LES DEMANDES D’INSCRIPTION

 

Art. 51

Toute personne ayant adhéré à chacune des dispositions de ce code, après en avoir reçu copie, l’avoir lu et qui prétend avoir droit à l’inscription au registre peut en faire la demande au registraire.

 

 

Art. 52

Ces demandes d’inscription doivent se faire par écrit et être accompagnées de tous les documents pertinents.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 53

Un membre peut toujours pallier à son défaut d’inscription au registre de la bande.

 

Art. 54

Les parents membres peuvent seuls et ont la responsabilité de l’inscription de leurs enfants mineurs, membres de la bande des Abénakis de Wôlinak à quelque titre que ce soit, et le conseil de la bande peut suspendre, en tout ou en partie, les droits d’un parent membre qui fait défaut de ce faire.

 

Art. 55

Lorsqu’une personne est reconnue comme membre à quelque titre que ce soit, en vertu de ce code, elle doit confirmer qu’elle adhère à chacune des dispositions de ce code, en signant le registre à cet effet.  Les parents doivent signer pour leurs enfants mineurs.

 

 

 

Art. 56

L’enfant membre ordinaire doit confirmer qu’il adhère à chacune des dispositions de ce code, en signant le registre de la bande dès sa majorité.  À défaut de ce faire, le conseil de la bande peut suspendre, en tout ou en partie, ses droits de membre ordinaire, en tenant compte des intérêts sociaux, économiques ou moraux de la bande.

 

Art. 57

L’enfant Allochtone légalement adopté par un membre ordinaire a la responsabilité, à sa majorité, de s’assurer de son inscription au registre de la bande lorsqu’il choisit, dans le délai imparti, de devenir membre ordinaire.  Ce choix doit être fait par déclaration écrite assermentée attestant de son choix, de la réception d’une copie de ce code et du fait qu’il l’a lu ;  son choix est alors constaté par sa signature au registre.

 

 

 

Art. 58

La personne requérant son inscription pour elle-même ou ses enfants doit faire la preuve du doit à l’inscription.

 

Art. 59

L’enfant, dont le père ou la mère est Autochtone, est présumé un Autochtone.

 

Art. 60

L’enfant, dont le père ou la mère est Abénakis, est présumé de race Abénakis.

 

Art. 61

Le père prouve sa paternité par tout mode de preuve jugé valide par le registraire et, sans limiter la généralité de ce qui précède,  sa paternité peut être prouvée par :

 

1)        la production de l’acte de naissance confirmant sa paternité, ou

 

2)        la réunion suffisante de faits qui indiquent les rapports de filiation entre l’enfant et le père et confirmé par la reconnaissance volontaire du père, à défaut de l’acte de naissance,  ou

 

3)        la présomption de paternité qui s’établit quand l’enfant est né pendant le mariage ou dans les trois cents jours après sa dissolution ou son annulation ;  toutefois, lorsque l’enfant est né dans les trois cents jours de la dissolution ou de l’annulation du mariage mais après le remariage de sa mère, le mari de celle-ci,  lors de la naissance, est présumé être le père de l’enfant, ou

 

4)        un jugement rendu sur une action en revendication de paternité ou déclaration et contestation d’état.

 

 

 

 

Art. 62

Le registraire peut toujours exiger, en outre des preuves décrites à l’article précédent,  une déclaration assermentée du père à l’effet qu’il jure, à toutes fins que de droit, être le père de l’enfant, ce qui peut entraîner pour ce père, des obligations alimentaires.

Art. 38 –

Toute personne ayant adhéré à chacune des dispositions de ce code, après en avoir reçu copie, l’avoir lu et qui prétend avoir droit à l’inscription au registre peut en faire la demande à l’agent à l’inscription.

 

Art. 39 –

Dans le cas d’une personne qui prétend avoir droit au statut d’indien, et par conséquent, de membre ordinaire, l’agent à l’inscription devra informer cette personne que sa demande doit être dirigée au bureau des Affaires Indiennes et du Nord Canada à Ottawa et lui fournira les coordonnées nécessaires à cet effet.

 

Ces demandes d’inscription doivent se faire par écrit et être accompagnées, le cas échéant, de tous les documents pertinents dont notamment :

 

-         Formulaire d’inscription ;

-         Faire la preuve du droit à l’inscription

o      Liste de bande

o      Carte d’identité

o      Certificat de naissance ou autre preuve de descendance Autochtone

o      Preuve de résidence sur la réserve depuis au moins un an

o      Renonciation à être membre d’une autre bande

o      Preuve de mariage ou d’union de fait avec un membre ordinaire

o      Preuve d’adoption

 

Art. 40 –

Un membre peut toujours pallier à son défaut d’inscription au registre de la bande.

 

Art. 41 –

Les parents membres ordinaires ou apparentés peuvent seuls et ont la responsabilité de l’inscription, à quelque titre que ce soit, de leurs enfants mineurs.  

 

 

 

 

Art. 42 –

Lorsqu’une personne est reconnue comme membre à quelque titre que ce soit, en vertu de ce code et sous réserve de la Charte canadienne des droits et libertés, elle doit confirmer qu’elle adhère à chacune des dispositions de ce code, en signant le registre à cet effet.  Les parents doivent signer pour leurs enfants mineurs.

 

Art. 43 –

L’enfant membre ordinaire doit, dès sa majorité, sous réserve de la Charte canadienne des droits et libertés, confirmer qu’il adhère à chacune des dispositions de ce code en signant le registre de la bande. À défaut de ce faire, le conseil de la bande peut suspendre, en tout ou en partie, ses droits de membre.  

 

 

Art. 44 –

L’enfant Allochtone légalement adopté par un membre ordinaire a la responsabilité, à sa majorité sous réserve de la Charte canadienne des droits et libertés, de s’assurer de son inscription au registre de la bande lorsqu’il choisit, dans le délai imparti, de devenir membre ordinaire.  Ce choix doit être fait par déclaration écrite assermentée attestant de son choix, de la réception d’une copie de ce code et du fait qu’il l’a lu ;  son choix est alors constaté par sa signature au registre.

 

Art. 45 –

La personne requérant son inscription pour elle-même ou ses enfants doit faire la preuve du droit à l’inscription.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 46 –

Le père doit prouver sa paternité par tout mode de preuve jugé valide par l’agent à l’inscription et, sans limiter la généralité de ce qui précède,  sa paternité peut être reconnue  par :

 

1)        la production de l’acte de naissance confirmant sa paternité, ou

 

2)        la réunion suffisante de faits qui indiquent les rapports de filiation entre l’enfant et le père et confirmé par la reconnaissance volontaire du père, à défaut de l’acte de naissance,  ou

 

3)        la présomption de paternité qui s’établit quand l’enfant est né pendant le mariage ou dans les trois cents jours après sa dissolution ou son annulation ;  toutefois, lorsque l’enfant est né dans les trois cents jours de la dissolution ou de l’annulation du mariage mais après le remariage de sa mère, le mari de celle-ci,  lors de la naissance, est présumé être le père de l’enfant, ou

 

4)        un jugement rendu sur une action en revendication de paternité ou déclaration et contestation d’état.

 

Art. 47 –

L’Agent à l’inscription peut toujours exiger, en outre des preuves décrites à l’article précédent,  une déclaration assermentée du père à l’effet qu’il jure, à toutes fins que de droit, être le père de l’enfant, ce qui peut entraîner pour ce père, des obligations comme, par exemple une pension alimentaire.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Le libellé de l’article 39 qui remplace l’article l’article 52 a tout simplement pour but d’être plus explicite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 3 dernières lignes de l’article 54 ont été abrogées pour simplifier le texte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les articles 59 et 60 de la version originale sont abrogés car cette information est déjà comprise dans la section « Définitions »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T I T R E – V –

 

LE REGISTRE DE LA BANDE

 

C H A P I T R E – 3 –

 

CONTESTATIONS

 

T I T R E – IV –

 

LE REGISTRE DE LA BANDE

 

C H A P I T R E – 3 –

 

CONTESTATIONS

 

 

Art. 63

Dans l’éventualité où un membre ou une personne prétendant être membre, veut contester son inscription ou sa non inscription au registre de la bande ou celle de ses enfants mineurs, une demande écrite à cet effet doit être remise au registraire exposant les motifs qui, selon elle, justifient le changement requis.

 

 

Art. 64

Le registraire doit alors, dans un dé`lai de trente jours, rendre une décision écrite et motivée.

 

Art. 65

Dans l’éventualité où la personne concernée veut contester la décision du registraire, un appel peut être logé au conseil de la bande dans les soixante jours de la décision rendue.  Cet appel se fait par demande écrite exposant les motifs pour lesquels elle est insatisfaite de la décision du registraire.

 

Art. 66

Le conseil de la bande agit alors comme tribunal d’appel et a l’autorité de réviser la décision rendue par le registraire.

 

Art. 67

Le conseil de la bande doit entendre, si requis, le membre pour qu’il puisse exposer ses prétentions.

 

Art. 68

L’audition se tient à huis clos à moins que, sur décision du conseil de la bande, l’intérêt de la bande ou de ses membres exige une audition publique.

 

Art. 69

Le conseil de la bande doit rendre sa décision à partir de la preuve recueillie durant l’audition faite devant lui.

 

 

Art. 70

A cet effet, le conseil de la bande peut :

 

a)        Interpréter et appliquer le présent Code d’Appartenance dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour décider de la demande.

 

b)        Corriger tout retard dans l’envoi des avis prévus aux articles précédents ;

 

c)         Ordonner de son propre chef ou sur demande, la réouverture de l’enquête ou la remise de l’audition.

 

d)        Faire toutes les recommandations que justifient les circonstances.

 

e)        Corriger en tout temps une décision entachée d’erreurs d’écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle.

 

f)          Rendre toute autre décision propre à sauvegarder les droits de la bande des Abénakis de Wôlinak.

 

 

 

 

Art. 71

Les membres du conseil de la bande sont tenus de

garder le secret du délibéré jusqu’à la date du

jugement.

 

Art. 72

Le conseil de la bande doit rendre sa décision par écrit dans un délai de soixante jours de l’audition.

 

 

Art. 73

Le conseil de la bande est tenu de conserver le dossier d’un membre ou d’une personne revendiquant le statut de membre pendant cinq ans.

 

Art. 74

Le membre peut contester la décision rendue par le conseil de la bande en logeant une demande à cet effet devant les tribunaux judiciaires compétents et conformément à la Loi modifiant la Loi sur les Indiens (33-34 Élisabeth II, chap. 27, sanctionnée le 28 juin 1985). 

Art. 48 –

Dans l’éventualité où un membre ou une personne prétendant être membre, veut contester son inscription ou sa non inscription au registre de la bande ou celle de ses enfants mineurs, une demande écrite à cet effet doit être remise à l’agent à l’inscription exposant les motifs qui, selon elle, justifient le changement requis.

 

Art. 49 –

L’Agent à l’inscription doit alors, dans un dé`lai de trente jours, rendre une décision écrite et motivée.

 

Art. 50 –

Dans l’éventualité où la personne concernée veut contester la décision de l’Agent à l’inscription, un appel peut être logé au conseil de la bande dans les soixante jours de la décision rendue.  Cet appel se fait par demande écrite exposant les motifs pour lesquels elle est insatisfaite de la décision du registraire.

 

Art. 51 –

Le conseil de la bande agit alors comme tribunal d’appel et a l’autorité de réviser la décision rendue par l’agent à l’inscription.

 

Art. 52 –

Le conseil de la bande doit donner à l’appelant l’occasion d’exposer ses prétentions.

 

Art. 53 –

L’audition se tient à huis clos à moins que, sur décision du conseil de la bande, l’intérêt de la bande ou de ses membres exige une audition publique.

 

Art 54 –

Le conseil de la bande doit, dans un délai maximum de 60 jours, rendre sa décision à partir de la preuve recueillie durant l’audition faite devant lui.

 

Art. 55 –

A cet effet, le conseil de la bande peut :

 

a)        Interpréter et appliquer le présent Code d’Appartenance dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour décider de la demande.

 

b)        Corriger tout retard dans l’envoi des avis prévus aux articles précédents ;

 

c)         Ordonner de son propre chef ou sur demande, la réouverture de l’enquête ou la remise de l’audition.

 

d)        Faire toutes les recommandations que justifient les circonstances.

 

e)        Corriger en tout temps une décision entachée d’erreurs d’écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle.

 

f)          Rendre toute autre décision propre à sauvegarder les droits de l’appelant et de la bande des Abénakis de Wôlinak.

 

Art. 56 –

Les membres du conseil de la bande sont tenus de garder le secret du délibéré jusqu’à la date du jugement.

 

Art. 57 –

Le conseil de la bande doit rendre sa décision par écrit dans un délai maximum de soixante jours de l’audition.

 

Art. 58 –

Le conseil de la bande est tenu de conserver le dossier d’un membre ou d’une personne revendiquant le statut de membre pendant cinq ans.

 

Art. 59–

Le membre peut contester la légalité de la décision rendue par le conseil de la bande en logeant une demande à cet effet devant les tribunaux judiciaires compétents et conformément à la Loi modifiant la Loi sur les Indiens (33-34 Élizabeth II, chap. 27, sanctionnée le 28 juin 1985).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le libellé souligné de l’article 54 indique un délai précis qui n’existait pas dans l’article 69 de l’ancienne version

 

 

T I T R E – IV –

 

LE REGISTRE DE LA BANDE

 

C H A P I T R E – 4 –

 

PERTE DE STATUT OU RÉVOCATION

 

 

 

 

IL S’AGIT ICI D’UN NOUVEAU CHAPITRE QUI N’EXISTAIT PAS AUPARAVANT ET QUI A ÉTÉ AJOUTÉ À LA NOUVELLE VERSION

 

Art. 60 –

Sous réserve du présent chapitre, une personne perd le statut de membre:

a)         si elle y renonce volontairement par avis écrit transmis à l’agent à l’inscription de la bande;

b)         si elle devient membre d’une autre bande;

c)         si elle se trouve dans la situation décrite aux articles 9 a) et 9 b); 

d)         si c’est par suite d’erreur ou de fraude qu’elle a été inscrite comme membre.

 

Art. 61–

Dès qu’il reçoit une renonciation volontaire visée à

l’article 60, l’agent à l’inscription de la bande transmet

à la personne concernée un avis l’informant que son

nom sera rayé du registre de la bande à moins qu’elle

expédie un contre-ordre écrit dans les trente (30)

jours de la réception de l’avis.

 

Art. 62–

Si, à l’expiration du délai prescrit à l’article 61, l’agent

à l’inscription de la bande n’a pas reçu de contre-

ordre écrit, il effectue immédiatement les

 modifications nécessaires au registre de la bande.

 

Art. 63–

Dès qu’il est en possession d’une preuve

documentaire, autre qu’une déclaration

solennelle, démontrant à sa face même qu’une

personne se trouve dans l’une des situations prévues

à l’article 60b), 60c) ou 60d), l’agent à l’inscription de

la bande transmet à cette personne copie de ladite

preuve documentaire accompagnée d’un avis:

a)         l’informant des raisons pour lesquelles elle pourrait être privée du statut de membre;

b)         l’invitant à lui présenter oralement ou par écrit, dans un délai raisonnable précisé dans l’avis compte tenu des raisons invoquées ou de toute autre circonstance, des arguments démontrant qu’elle ne devrait pas être privée de son statut de membre et des pièces à l’appui de ces arguments;

c)         l’informant que si elle ne fait valoir aucun argument dans le délai prescrit, son nom pourra être rayé du registre de la bande sans autre formalité.

 

Art. 64–

Si la personne ne possède pas d’adresse connue,

l’avis mentionné à l’article 63 est publié une fois dans