CODE DE PRATIQUE RELATIF À L’ENTENTE SPÉCIFIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET LES CONSEILS DE BANDE D’ODANAK ET DE WÔLINAK CONCERNANT LA PRATIQUE DES ACTIVITÉS DE CHASSE ET DE PIÉGEAGE.
| 1.0 Les objectifs | 2.0 Les principes | 3.0 Les Bénéficiaires |
| 4.0 Chasse et piégeage | 5.0 Enregistrement et transport | 6.0 La sécurité |
| 7.0 Territoire de l'entente | 8.0 Chasse à l'orignal | 9.0 Cerf de virginie |
| 10. Chasse au dindon sauvage | 11. Ours noir | 12. Petits gibiers |
| 13. Piégeage | 14. Engins de piégeage autorisés | 15. Armes et munitions |
| 16. Zones 4-5-6-7-8 | 17. Nouveautés | 18. SOS Braconnage |
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Le code de pratique de chasse et de piégeage 2009-2010 en format imprimable. |
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Entente concernant la pratique des activités de chasse et de piégeage à des fins alimentaires, rituelles ou sociales
Entre :
Le Conseil de bande d’Odanak représenté par son chef, M. Gilles O’Bomsawin et le Conseil de bande de Wôlinak représenté par son chef, M. Raymond Bernard, ci-après appelés le « Conseil »
Et :
Le gouvernement du Québec, représenté par le ministre responsable de la Faune et des Parcs et ministre délégué aux Affaires autochtones, M. Guy Chevrette, ci-après appelé le « Ministre » POUR VOIR ET LIRE L'ENTENTE, CLIQUEZ SUR CE LIEN.
Avant-propos
Le présent code de pratique en matière de chasse et de piégeage ne concerne que le contexte de l’entente spécifique conclue entre le gouvernement du Québec et les deux Conseils de Bande membres du Grand Conseil de la Nation Waban-Aki Inc. Pour la durée de l’entente.
En aucun temps, le présent code ne peut être utilisé en dehors de ce contexte ou pour nier, affirmer ou empêcher l’exercice des droits existants de la nation abénakise et de ses membres.
Le code de pratique et l’entente conclue entre les parties ne s’appliquent que sur l’aire de pratique décrite à l’article 7.1 et, selon le cas, au territoire visé à l’article 7.2 .
Dans le présent document, la forme grammaticale masculine indique aussi bien les femmes que les hommes.
Pour simplifier et alléger le texte, «gouvernement du Québec» est remplacé par le «Ministre» et «les deux Conseils de Bandes d’Odanak et de Wôlinak de la nation abénakise» par «Conseil».
1.0 LES OBJECTIFS ▲
1.1 Le présent code de pratique a pour objectif général d’encadrer les activités de chasse et de piégeage à des fins alimentaires, rituelles ou sociales des membres de la nation abénakise et le mode de gestion de ces activités dans le contexte de l’entente conclue entre le Ministre et le Conseil.
1.2 Il a aussi pour objectif de permettre aux Abénakis qui s’en prévalent, de chasser et de piéger ouvertement et en toute quiétude.
1.3 Il a pour objectif spécifique de favoriser et promouvoir l’exercice des traditions familiales et communautaires des membres de la nation selon des modalités qui leur sont propres et de promouvoir et mettre en valeur la culture nationale particulière des Abénakis, dans le contexte d’un accommodement contemporain négocié à l’amiable avec le Ministre.
1.4 Les Abénakis qui désirent bénéficier des avantages prévus par l’entente spécifique conclue entre le Ministre et le Conseil doivent, pour le faire, se conformer obligatoirement au présent code de pratique et à l’entente.
1.5 L'application du présent code est la responsabilité de toute la collectivité abénakise, même si, en pratique, le Conseil en est redevable. Il en va de la crédibilité même de la nation et de la capacité de ses membres de s’autodiscipliner de façon responsable dans la pratique de leurs activités et de respecter les ententes conclues.
1.6 Le présent code est une première démarche de la nation concernant la chasse et le piégeage dans le contexte d’une entente spécifique négociée et il sera revu, modifié et complété, s’il y a lieu, pour tenir compte de l’ensemble des activités de prélèvement faunique, de la vie en fort et d’autres activités connexes des membres de la nation.
2.0 LES PRINCIPES ▲
Par le présent code de pratique, la nation abénakise veut faire la promotion des principes suivants :
2.1 La protection de l'environnement sur toutes les parcelles de territoire fréquentées par les membres de la nation;
2.2 l'enseignement à la jeune génération des pratiques saines et sécuritaires ainsi que des connaissances ancestrales;
2.3 la gestion des activités des membres sur une base juste et équitable pour tous et chacun;
2.4 le respect des autres utilisateurs du territoire qui peuvent fréquenter le même territoire;
2.5 la courtoisie lors de toute rencontre qui peut survenir sur le territoire;
2.6 la mise en valeur de la culture abénakise, entre autres, la possibilité de pratiques familiales et communautaires des activités;
2.7 le respect des engagements pris par les membres lors de l’émission de leur permis de chasse ou de piégeage et des conditions posées à l’émission de celui-ci;
2.8 la protection de la faune et de ses habitats;
2.9 la pratique sécuritaire et responsable d'activités comportant l'usage d'armes.
3.0 LES BÉNÉFICIAIRES ▲
3.1 Les seules personnes qui peuvent se prévaloir de l’entente conclue entre le Ministre et le Conseil sont les membres de la nation abénakise conformément inscrit sur les listes des membres résidant ou non sur les réserves d’Odanak et de Wôlinak, en vertu de la Loi sur les Indiens.
3.2 L'organisation des activités prévues en vertu du présent code est axée sur la famille abénakise, mais cela ne doit pas être interprété pour empêcher une personne vivant seule d’exercer ces activités. La pratique familiale des activités en forêt est considérée comme une valeur fondamentale de la nation abénakise et constitue un principe de base valorisé par la culture abénakise et par l’entente.
3.3 Les activités de chasse et de piégeage sont réservées aux bénéficiaires qui détiennent les connaissances, les capacités de jugement et l’expérience nécessaires à la pratique de ces activités et au maniement des armes et des engins de piégeage. Les conjoints et les enfants des bénéficiaires qui vivent dans le même domicile, peuvent les accompagner sur les lieux des activités de chasse et de piégeage.
4.0 LES MODALITÉS DE CHASSE ET DE PIÉGEAGE ▲
4.1 Dans le cadre de l'entente entre le Ministre et le Conseil, les bénéficiaires qui désirent chasser ou piéger à des fins alimentaires, rituelles ou sociales doivent obligatoirement détenir le permis approprié émis préalablement par le Conseil et s’engager à en respecter les conditions identifiées au présent code et à l’entente, engagement conditionnel à l’émission du permis abénakis.
Les permis abénakis sont valides pour l’aire de pratique identifiée à l’article 6.1 et selon les modalités prévues à l’entente et au code de pratique.
Toutefois, un Abénakis, qui ne désire pas se prévaloir de l’entente convenue entre le Ministre et le Conseil, peut obtenir le(s) permis nécessaire(s) à la pratique des activités de chasse et de piégeage selon les conditions générales d’exercice prévues à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et ses règlements.
Dans le territoire visé à l’article 6.2 , les permis de chasse délivrés par le Conseil sont considérés remplacer, selon le cas, le permis de chasse au cerf de Virginie ailleurs que dans la zone 20, le permis de chasse à l’orignal pour toutes les zones, le permis de chasse à l’ours noir, le permis de chasse au petit gibier le permis de chasse du lièvre ou du lapin à queue blanche au moyen de collet et le permis de chasse à la grenouille verte et au ouaouaron prévus par le Règlement sur la chasse. Le titulaire d’un permis de chasse délivré par le Conseil est alors assujetti à toutes les dispositions relatives à la chasse prévues par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et ses règlements y compris la limite de capture; il ne peut pas cumuler cette dernière et celle prévue à l’article 8.3 de l’entente. De plus, le titulaire d’un permis de chasse délivré par le Conseil en vertu de l’entente ne peut pas être titulaire simultanément de ce permis et des permis de chasse, selon les catégories énumérées ci-haut, prévus au Règlement sur la chasse.
4.2 Dans la mesure où il est démontré qu'un ou des bénéficiaires ne respectent pas le présent code de pratique ou l’entente, et nuisent ainsi à la réputation de la nation et aux activités de ses membres, leur permis délivré par le Conseil peut leur être retiré pour la durée de l’entente, et éventuellement non renouvelé pour la saison suivante, si l’entente est reconduite.
Dans ces circonstances, la ou les personnes concernées doivent assumer seules les responsabilités et peines qui peuvent leur incomber et le Conseil ne se tient pas responsable de leurs agissements.
4.3 Les Abénakis qui veulent utiliser des équipements et facilités ne leur appartenant pas doivent auparavant en demander l’autorisation à qui de droit et en défrayer, s’il y a lieu, les frais d’utilisation. De plus, les bénéficiaires de l’entente doivent toujours obtenir l’autorisation du propriétaire foncier ou de son mandataire avant de circuler et de pratiquer leurs activités sur les terres du domaine privé.
4.4 Le permis abénakis émis par le Conseil identifie notamment :
- le titulaire (nom, adresse);
- les fins de l’activité (chasse ou piégeage);
- les espèces concernées.
4.5 Dans l'aire de pratique décrite à l'article 7.1, deux permis doivent être annulés lors de l’abattage d’un orignal. La limite de capture annuelle est donc d’un orignal par deux titulaires participant à la même expédition de chasse et détenant un permis.
Pour le cerf de Virginie, la limite de capture annuelle est de deux bêtes par titulaire de permis.
Pour l’ours noir, une bête par année, soit avec un permis de chasse soit avec un permis de piégeage. La limite de prise annuelle est donc d’un ours noir par titulaire d’un permis de chasse ou de piégeage mais ne pouvant pas cumuler la limite de capture rattachée à chacun de ces permis.
4.6 Le nom d'un bénéficiaire ne peut être inscrit que sur un seul permis selon l'espèce et celui-ci ne peut plus chasser à des fins alimentaires lorsque son permis est annulé.
4.7 Sur l'aire de pratique décrite à l'article 7.1, aussitôt qu’un titulaire d’un permis émis par le Conseil a abattu un orignal, il doit détacher de son permis le coupon de transport approprié et l’apposer sur l’animal. De plus, le titulaire doit veiller, le jour même de l’abattage à ce qui soit apposé sur l’animal un deuxième coupon de transport correspondant à la limite de capture annuelle. Tout coupon supplémentaire doit provenir d’un permis de chasse d’une personne qui est autorisée à chasser l’orignal, au moyen du même type d’engin, pendant la même période et pour la même zone de pêche et de chasse et qui a participé à l’expédition de chasse pendant laquelle cet animal a été tué.
4.8 Pour le cerf de Virginie et l'ours noir, un seul coupon de transport correspondant à l’animal abattu et provenant du permis de celui qui a abattu la bête doit être apposé obligatoirement sur l’animal immédiatement après son abattage.
4.9 Les modalités prévues aux articles 4.5, 4.6, 4.7 et 4.8 s’appliquent seulement sur l’aire de pratique décrite à l’article 7.1. De plus, lorsque le ou les coupons de transport ont été détachés du permis, le titulaire de ce permis ne peut plus chasser l’espèce correspondant aux coupons de transport.
4.10 Il est interdit de chasser et de piéger dans les secteurs et lieux où la chasse et le piégeage sont prohibés par la législation québécoise.
4.11 Les engins, dispositifs, produits et méthodes de chasse ou de piégeage autorisés sont prévus à l’annexe I du code de pratique.
4.12 Dans le cas d'un abattage accidentel, l'animal ainsi abattu doit être déclarés sans délai à un agent de protection de la faune et après vérification, sera remis au Conseil qui en deviendra responsable et qui en disposera à des fins communautaires (à des fins rituelles ou sociales). Ces bêtes seront comptabilisées parmi les bêtes allouées au Conseil pour des fins rituelles ou sociales tel que prévu à l’article 8.8 de l’entente.
4.13 Le Conseil peut permettre la chasse de l'orignal, du cerf de Virginie à des fins communautaires (à des fins rituelles ou sociales).
Parmi les besoins à des communautaires, il y a les fêtes suivantes :
- Pow Wow et Fête nationale des Autochtones (15 juin au 15 juillet)
- Fête des Aînés (15 octobre au 15 novembre)
- Élection des Conseils de Bande
- Fête de Noël et du Jour de l’An
4.14 Seules les personnes désignées par le Conseil peuvent chasser pour les autres membres de la nation. Le contingent annuel de la nation est 10 orignaux et 20 cerfs de Virginie.
4.15 Lorsque le Conseil émet une autorisation spéciale pour Chasser à des fins rituelles ou sociales, celle-ci doit identifier le ou les bénéficiaires autorisés à chasser à cette fin ainsi que la durée de la chasse. Le Conseil peut également prescrire le sexe et l’âge des bêtes qui peuvent être abattues ainsi que les lieux où une telle chasse peut se dérouler.
4.16 Le Conseil demande aux chasseurs et aux piégeurs de lui rapporter toute anomalie qu'ils auraient pu constater lors de leur fréquentation du territoire, relativement à la faune et aux habitats.
4.17 Il est interdit et considéré comme immoral de pourchasser, de blesser ou de tuer volontairement une bête à l’aide d’un véhicule, d’un aéronef ou d’une embarcation motorisée.
4.18 Les Abénakis ne peuvent pas chasser ou piéger sous l’influence d’une boisson alcoolique.
4.19 Il est immoral et interdit de gaspiller ou d'abandonner la chair d'un gibier abattu.
4.20 Il est interdit de vendre la chair du gibier abattu sauf dans les cas prévus dans la législation québécoise.
4.21 Il est interdit de capturer un gros gibier, à l'exception de l'ours noir, par un moyen capable de le retenir.
4.22 Les Abénakis s'engagent à respecter les règlements qui visent à protéger les espèces désignées menacées ou vulnérables, ou interdites au prélèvement pour des raisons de conservation.
4.23 À la demande d'une personne habilitée par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, les Abénakis doivent s’identifier à l’aide du permis délivré par le Conseil et exhiber leurs captures, leurs munitions ainsi que leurs engins de chasse et de piégeage.
5.0 ENREGISTREMENT ET TRANSPORT SUR L'AIRE DE PRATIQUE ▲
5.1 Le Conseil tient un registre permettant de compiler l’information nécessaire à la gestion des activités de chasse et de piégeage des Abénakis prévues à l’entente avec le Ministre. Ce registre contient, entre autres, le nom des chasseurs et des piégeurs, l’animal abattu ainsi que l’endroit et la date de la capture.
5.2 À des fins de saine gestion des ressources, le chasseur ou le piégeur doit enregistrer tout gros gibier abattu au plus tard 48 heures après sa sortie de la forêt et indiquer l'endroit le plus précis possible où la bête a été abattue.
5.3 Tout orignal abattu doit être transporté et produit à une station d'enregistrement ou à un endroit désigné par le Conseil à l'état entier ou en quartiers identifiables. Dans le cas d'un orignal produit en quartiers, le chasseur doit aussi produire et rendre accessible la tête entière. À défaut de quoi, il doit produire et rendre accessible la mâchoire inférieure complète et, s’il s’agit d’un mâle, les bois attachés à la calotte crânienne ou à une partie de celle-ci.
Tout cerf de Virginie abattu doit être transporté et produit à un poste d’enregistrement ou à un endroit désigné par le Conseil à l’état entier ou en un maximum de deux parties à peu près égales séparées transversalement à la hauteur des côtes flottantes ou des reins (rognons). De plus, lorsque le cerf de Virginie est séparé en deux, le chasseur doit présenter les deux parties sans que la tête et les parties génitales externes (scrotum ou vulve) aient été détachées de l’une des parties de l’animal.
5.4 Les Abénakis collaborent au prélèvement des données biologiques qui peuvent être nécessaires à la gestion de la faune sur l’aire de pratique décrite à l’article 7.1.
6.0 LA SÉCURITÉ ▲
6.1 Les Abénakis ne peuvent pas prendre place à bord d'un ou sur un véhicule terrestre motorisé, quel qu'il soit, d'un aéronef ou d'une remorque tirée par un véhicule; et
En tout temps, être en possession d’une arbalète armée ou d’une arme à feu contenant une cartouche non percutée placées dans la chambre, le chargeur ou le magasin si celui-ci est attaché à l’arme, ou d’une arme à chargement par la bouche contenant de la poudre, un projectile et une amorce sur la cheminée ou de la poudre dans le bassinet;
De tirer avec une arme à feu, une arbalète ou un arc à partir de ce véhicule, de cet aéronef ou de cette remorque;
La nuit, d’être en possession d’une arme à feu non chargée, d’un arc ou d’une arbalète non armée, sauf si ces armes sont rangées dans un étui fermé ou remisées dans le coffre du véhicule ou dans la soute de l’aéronef.
6.2 Malgré l'alinéa précédent, dans le cas de déficience physique empêchant la pratique normale de la chasse, le Conseil peut émettre une autorisation spéciale à l'individu concerné.
6.3 Les Abénakis se conformeront aux règles de sécurité relatives au port du dossard de couleur orangée fluorescent lors des activités de chasse afin de se protéger mutuellement des accidents qui pourraient survenir et de les prévenir le plus possible.
6.4 Sous réserve des activités de chasse permises la nuit par la législation québécoise, les Abénakis ne chassent pas la nuit et n'utilisent pas d'appareil pour déranger ou déceler la présence d’un animal la nuit. Aux fins du présent article, la période de chasse débute une demi-heure avant le lever du soleil et se termine une demi-heure après le coucher du soleil.
6.5 Pendant la saison de chasse sportive aux gros gibiers, sur l'aire de pratique décrite à l'article 7.1, seuls les engins autorisés par la réglementation québécoise peuvent être utilisés selon les zones de chasse et de piégeage. Toutefois, lors d’une période de chasse à l’arme à chargement par la bouche, à l’arbalète et à l’arc, prévue pour l’orignal ou le cerf de Virginie par le Règlement sur la chasse, tous les engins de chasse selon ces espèces prévus par ce règlement sont autorisés.
6.6 Dans les zones 4, 5, 6, 7 et 8, il est interdit en tout temps de tirer sur un animal à partir dun chemin public, y compris la largeur de 10 mètres (32 ¾ pieds) de chaque côté extérieur de l’emprise. Il est également interdit de tirer sur un animal se trouvant sur un chemin public ou de tirer en travers d’un tel chemin.
Toutefois, dans les zones 4 et 7, ces interdictions ne s’appliquent pas au chasseur qui chasse le petit gibier lorsqu’il utilise un fusil, une arme à chargement par la bouche, un arc ou une arbalète, avec des munitions permises pour chasser le petit gibier. Ce chasseur et ce petit gibier ne doivent cependant pas se trouver à moins de 100 mètres d’un bâtiment destiné à loger des personnes, à abriter des animaux ou à placer des choses.
7.0 TERRITOIRE DE L'ENTENTE ▲
7.1 Aire de pratique des activités avec des modalités particulières.
Les membres de la nation abénakise peuvent pratiquer l’ensemble des activités décrites au code de pratique dans les zones de pêche, de chasse et de piégeage et les territoires suivants :
Les zones 5 et 6 décrites au Règlement sur les zones de pêche, de chasse et de piégeage édicté par le décret 27-90 du 10 janvier 1990; (Voir cartes en annexe)
la partie ouest de la zone 4 ( partie de la zone 4 sud), la partie ouest de la zone 7 ( parties sud et nord de la zone 7) et la partie est de la zone 8 (parties nord et est de la zone 8) décrites par l’arrêté du ministre responsable de la Faune et des Parcs, A.M., 1999-009 du 31 mars 1999. (Voir cartes en annexe)
7.2 Autre territoire
Les membres de la nation abénakise peuvent chasser à l’extérieur de l’aire de pratique visée à l’article 7.1 selon les modalités prévues à l’article 4.1, toutefois, ils ne peuvent pas chasser à l’intérieur des zones 17, 19 nord, 20, 22, 23 et 24 du Règlement sur les zones de pêche, de chasse.
Périodes de chasse et de piégeage
Dans l’aire de pratique
Saison 2009 -2010
CHASSE À L’ORIGNAL 2009-2010 ▲
|
Orignal
(1 par 2 chasseurs) |
Zones |
Périodes |
|
Chasse à l’arc et arbalète |
||
|
Mâle, femelle et veau |
4,6 |
3
au 9 octobre |
|
|
5 |
26
septembre au 4 octobre |
|
|
7 |
3
au18 octobre |
|
|
8 |
26
septembre - 18 octobre
|
|
Chasse à l’arc, à l’arme à
feu, à l’arbalète et arme à chargement
par la bouche (calibre .50)
territoire visé dans l’entente |
||
|
Mâle, femelle et veau |
4,6 |
10
octobre au 31 janvier |
|
|
5 |
5
octobre au 31 janvier |
|
|
7 |
19
octobre au 31 janvier |
|
|
8 |
19
octobre au 31 janvier |
|
CHASSE AU CERF DE VIRGINIE 2009-2010 ▲ ZONE 4 (notre aire de pratique)
|
|
Sexe |
Engin |
Périodes |
|
MFV |
Arc, arbalète |
19
septembre – 9 octobre |
|
MFV |
Arc, Arme à feu, Arbalète |
10
octobre au 30 octobre |
|
Cerf
avec bois |
Arc, Arme à feu, Arbalète |
31
octobre – 15 novembre |
|
MFV |
Arc, Arme à feu, Arbalète |
16
novembre au 23 novembre |
|
Cerf
sans bois |
Arc, Arme à feu, Arbalète |
24
novembre –28 novembre |
|
MFV |
Arc, Arme à feu, Arbalète |
29
novembre – 31 janvier |
MFV : Mâle, Femelle et Veau
ZONE 5 (notre aire de pratique) - CERF DE VIRGINIE ▲
|
Pour voir la zone 5, cliquer sur l'image >>
|
|
Sexe |
Partie |
Engin |
Périodes |
|
MFV |
Est-Ouest |
Arc, arbalète |
19
septembre – 9 octobre |
|
MFV |
Est-Ouest |
Arc, Arme à feu, Arbalète |
10
octobre au 30 octobre |
|
Cerf
avec bois |
Est-Ouest |
Arc, Arme à feu, Arbalète |
31
octobre – 13 novembre |
|
MFV |
Est-Ouest |
Arc, Arme à feu, Arbalète |
14
novembre au 20 novembre |
|
Cerf
sans bois |
Est |
Arc, Arme à feu, Arbalète |
21
novembre au 27 novembre |
|
Cerf
sans bois |
Ouest |
Arc, Arme à feu, Arbalète |
21
novembre au 29 novembre |
|
MFV |
Est |
Arc, Arme à feu, Arbalète |
28
novembre au 31 janvier |
|
MFV |
Ouest |
Arc, Arme à feu, Arbalète |
30
novembre au 31 janvier |
MFV : Mâle, Femelle et Veau
ZONE 6 (notre aire de pratique) - CERF DE VIRGINIE ▲
|
|
|
Sexe |
Partie |
Engin |
Périodes |
|
MFV |
Sud - Nord |
Arc, Arbalète |
26
septembre au 16 octobre |
|
MFV |
Sud - Nord |
Arc, Arme à feu, Arbalète |
17
octobre au 30 octobre |
|
Cerf
avec bois |
Sud - Nord |
Arc, Arme à feu, Arbalète |
31
octobre au 15 novembre |
|
MFV |
Sud |
Arc, Arme à feu, Arbalète |
16
novembre au 23 novembre |
|
MFV |
Nord |
Arc, Arme à feu, Arbalète |
16
novembre au 20 novembre |
|
Cerf
sans bois |
Nord |
Arc, Arme à feu, Arbalète |
21
novembre au 29 novembre |
|
Cerf
sans bois |
Sud |
Arc, Arme à feu, Arbalète |
24
novembre au 28 novembre |
|
MFV |
Sud |
Arc, Arme à feu, Arbalète |
29
novembre au 31 janvier |
|
MFV |
Nord |
Arc, Arme à feu, Arbalète |
30
novembre au 31 janvier |
MFV : Mâle, Femelle et Veau
ZONE 7 (notre aire de pratique) - CERF DE VIRGINIE ▲
|
|
|
Sexe |
Engin |
Périodes |
|
MFV |
Arc, arbalète |
26
septembre au 18 octobre |
|
MFV |
Arc, Arme à feu, Arbalète |
19
octobre au 30 octobre |
|
Cerf
avec bois ( 7 cm
ou plus) |
Arc, Arbalète |
31
octobre au 6 novembre |
|
Cerf
avec bois |
Arc, Arme à feu, Arbalète |
7
novembre au 15 novembre |
|
MFV |
Arc, Arme à feu, Arbalète |
16
novembre au 31 janvier |
MFV : Mâle, Femelle et Veau
ZONE 8 - CERF DE VIRGINIE ▲
(Notre aire de pratique plus partie Sud (partie hors des limites de l’entente)
|
|
|
Sexe |
Partie |
Engin |
Périodes |
|
MFV |
Est - Nord |
Arc, Arbalète |
26
septembre au 25 octobre |
|
MFV |
Sud |
Arc, Arbalète |
26
septembre au 18 octobre |
|
Cerf
avec bois |
Sud |
Arc,
Arme à feu, Arbalète |
31
octobre au 15 novembre |
|
MFV |
Est |
Arc,
Arme à feu, Arbalète |
26
octobre au 24 novembre 30
novembre au 31 janvier |
|
MFV |
Nord |
Arc,
Arme à feu, Arbalète |
26
octobre 31 janvier |
|
Cerf
sans bois |
Sud |
Arc,
Arbalète ,Arme à chargement par la bouche ,
|
18
novembre au 22 novembre |
|
Cerf
sans bois |
Est |
Arc,
Arme à feu, Arbalète |
25
novembre au 29 novembre |
MFV : Mâle, Femelle et Veau
CHASSE AU DINDON SAUVAGE 2009-2010 ▲
|
Dindon sauvage |
Zones |
Périodes |
|
Chasse à l’arc,
arbalète et fusil |
4,
5, 6, 7, 8 Nord |
1
mai au 5 mai
une
demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à midi |
|
|
8
Sud
(partie hors des limites de l’entente) |
1
mai au 5 mai
8
mai au 12 mai
une
demi-heure avant le lever du soleil jusqu’à midi |
CHASSE À L’OURS NOIR 2009-2010 ▲
|
Ours noir |
Zones |
Périodes |
|
Chasse à l’arc, à l’arme à
feu, à l’arbalète
|
4,
5, 6, 7, 8 (parties hors des limites de l’entente) |
15
mai - 30 juin |
|
Chasse à l’arc, à l’arme à
feu, à l’arbalète |
Partie 4 Sud, 5, 6, Parties 7 Nord et Sud, Parties 8 Nord et
Est (notre entente) |
1
avril -
30
juin
8
septembre - 15 décembre |
CHASSE AUX PETITS GIBIERS 2009-2010 ▲
|
Petits gibiers |
Zones |
Périodes |
|
Chasse à l’arme à feu,
l’arbalète et l’arc |
||
|
Tous les petits gibiers sauf
ceux mentionnés ci-après |
4
ouest, 5, 6, 7 ouest ,8 et 8 Est (nos aires de pratique) |
19
septembre - 31 mars |
|
Carouge à épaulettes,
corneille d’Amérique, étourneau sansonnet, moineau
domestique, quiscale bronzé, vacher à tête brune |
4
ouest, 5, 6, 7 ouest et
8 Est (nos aires de pratique) |
1
juillet - 30 avril |
|
Collets |
||
|
Lièvre, lapin à queue blanche |
4
ouest, 5, 6 , 7 ouest , 8 Nord, 8 Est (nos aires de
pratique) |
19
septembre - 31 mars |
|
Gélinotte huppée |
4
ouest, 5, 6, 7 ouest, et
8 Est (nos aires de pratique) |
19
septembre–31décembre |
PIÉGEAGE DES ANIMAUX À FOURRURE 2009-2010 ▲
|
Piégeage des animaux à fourrure |
Zones |
Périodes |
|
Prises autorisées |
||
|
Ours noir |
4
ouest, 5, 6, 7 ouest, et
8 Est (nos aires de pratique)
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8 sept. – 15 décembre
1 avril –
30
juin |
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Rat Musqué |
4
ouest, 5, 6, 7 ouest, et
8 Est (nos aires de pratique)
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1er
octobre –
21 avril
modification à
l’entente
mars 2004 |
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Autres animaux à fourrure |
4 ouest, 5, 6, 7
ouest, et 8 Est
(nos aires de pratique) |
1er octobre - 31 mars |
ENGINS DE PIÉGEAGE AUTORISÉS ▲
| Espèces ▼ |
ENGINS | ENGINS | ENGINS | ENGINS | ENGINS | ENGINS | ENGINS |
| Piège à ressort dont l’action entraîne à brève échéance la mort de l’animal piégé (ex: piège en X) | Collet muni d’un dispositif l’empêchant de se relâcher (système sur terre) | Piège à ressort conçu pour retenir l’animal par une patte (système sur terre) | Piège à ressort conçu pour retenir l’animal par une patte ou un collet, reliés à un système de noyade | Lacet muni d’un dispositif l’empêchant de se relâcher (système sur terre) | Piège à ressort conçu pour retenir l’animal par une patte, muni d’un dispositif empêchant l’automutilation et relié à un système de noyade (Stoploss) | Piège à ressort de type particulier | |
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Castor, Loutre de rivière |
Autorisé |
Interdit | Interdit |
Autorisé |
Interdit | Interdit | Interdit |
|
Rat musqué, Vison d’Amérique |
Autorisé |
Interdit | Interdit |
Autorisé |
Interdit |
Autorisé |
Interdit |
|
Ours noir |
Interdit |
Autorisé |
Interdit | Interdit |
Autorisé |
Interdit | Interdit |
|
Belette à longue queue, Belette pygmée, Écureuil gris (gris, noir), Écureuil roux, Hermine, Martre d’Amérique, Mouffette rayée, Pékan, Raton Laveur |
Autorisé |
Autorisé |
Interdit | Interdit | Interdit | Interdit | Interdit |
|
Coyote, Loup, Lynx du Canada |
Autorisé |
Autorisé |
Interdit | Interdit |
Autorisé |
Interdit |
Autorisé |
| Renard arctique (blanc ou bleu), Renard roux (argenté, croisé ou roux) |
Autorisé |
Autorisé |
Autorisé |
Interdit |
Autorisé |
Interdit |
Autorisé |
N.-B. La cage sous-marine* est permise seulement pour le rat musqué et le vison d’Amérique.
*Cage sous-marine : Cage munie d’un clapet à chaque ouverture et qui peut être munie d’ailes ou de guideaux, destinée à être submergée par un minimum de 2,5cm (1 pouce) d’eau; la longueur de la cage est d’au plus 80 cm (31 1/2 pouces). Lorsque la cage est ronde, le diamètre est d’au plus 35 cm (13 3/4), lorsqu’elle est d’une autre forme, les côtés sont d’au plus 20 cm ( 7 3/4 pouces). Le grillage de la cage ne peut avoir un diamètre inférieur à 2,5 cm (1 pouce) lorsque les mailles sont rondes et il ne peut avoir une diagonale inférieure à 3,6 cm (1 1/2 pouce) lorsqu’elles sont d’une autre forme.
NOTE 1 : Piège à ressort conçu pour retenir vivant et de manière permanente un animal par la patte, lequel piège est muni de deux mâchoires parallèles ayant plus de 9 millimètres d’épaisseur ou ne se touchant pas sur toute leur longueur lorsqu’elles sont refermées l’une sur l’autre ou n’ayant pas une surface de contact métallique avec l’animal.
ARMES ET MUNITIONS ▲
| ENGINS | ORIGNAL | CERF DE VIRGINIE OURS NOIR | PETIT GIBIER ET ANIMAUX À FOURRURE | COYOTE, LOUP,
MARMOTTE, RENARD ROUX |
| CARABINES | Carabines de calibres 6mm (.243) ou plus : cartouches à percussion centrale | Idem à orignal | Carabines avec cartouches à percussion latérale (note -1) | Toutes |
| FUSILS | Fusils de calibre 10 ou 12: cartouches à balle unique | Fusils de calibre 10, 12, 16 ou 20 : cartouches à balle ou à chevrotines de calibre 1 buck ou SG (.30) ou supérieur | Fusils : cartouches à grenaille d’un diamètre inférieur à 5.6mm (F) | Tous |
| ARMES À POUDRE NOIRE et à poudre moderne | Carabines à chargement par la bouche ou la culasse, sans douille de calibre 12,7 mm (.50) ou supérieur et les balles |
Carabines et fusils à chargement par la bouche ou la culasse, sans douille, de calibre 11 mm (.45) ou suprieur utilisés avec des balles ou des projectiles de diamètre 7,6 mm (1 buck ou SG ou .30) ou supérieur |
Carabines et fusils à chargement par la bouche ou la culasse, sans douille, utilisé avec des projectiles de diamètre 5,6 mm (F) ou plus petit pour les fusils et diamètre 9,14 mm (.36) ou plus petit pour les carabines | Toutes |
| ARCS | Arcs d’une tension de 18kg (40 lb) ou plus à l’intérieur d’une extension de 71 cm (28 po) | Arcs d’une tension de 18kg (40 lb) ou plus à l’intérieur d’une extension de 71 cm (28 po) | Tous | Tous |
| ARBALÈTES | Arbalète d’une tension de 54 kg (120 lb) ou plus avec une extension de corde d’au moins 25 cm (10 po) et munie d’un cran de sûreté. Le vireton (flèche) doit avoir au moins 40 cm (16 po) de long incluant la pointe. | Arbalète d’une tension de 54 kg (120 lb) ou plus avec une extension de -corde d’au moins 25 cm (10 po) et munie d’un cran de sûreté. Le vireton (flèche) doit avoir au moins 40 cm (16 po) de long incluant la pointe. | Toutes | Toutes |
| FLÈCHES ET VIRETONS | Flèches et viretons permettant un diamètre de coupe de 22 mm (7/8 po) ou plus | Flèches et viretons permettant un diamètre de coupe de 22 mm (7/8 po) ou plus | Toutes | Toutes |
Note 1. Pour le castor, la loutre, le rat musqué et le vison, les carabines sont interdites lorsque l’animal est dans l’eau.
DÉCRIVANT L’AIRE DE PRATIQUE
Cliquez sur les images pour agrandir [+]
| Zone 4 OUEST | Zone 5 & 6 | Zone 7 OUEST | Zone 8 EST |
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NOUVEAUTÉS ▲
Cette année, la chasse au dindon sauvage débute dans la zone 8.
La présentation des tableaux des périodes de chasse au cerf de Virginie a été simplifiée, j’apprécierais vos commentaires…
Pour votre information, voici les statistiques pour la saison dernière :
Vente de permis
|
Communautés |
Nombre |
|
Odanak |
128 |
|
Wôlinak |
103 |
|
Total |
231 |
Abattage | Aires de pratique
|
Communautés |
Cerf Mâle |
Cerf Femelle |
Orignal Mâle |
|
Odanak |
9 |
10 |
1 |
|
Wôlinak |
9 |
11 |
1 |
|
Total |
18 |
21 |
2 |
Chasse communautaire
|
Communautés |
Cerf Mâle |
Cerf Femelle |
|
Odanak |
1 |
3 |
|
Wôlinak |
0 |
0 |
|
Total |
1 |
3 |
Chasse sur le territoire d’Odanak
(Règlement administratif)
|
Cerf Mâle |
Cerf Femelle |
|
12 |
2 |
Rédigé par : Diane M’Sadoques
Grand Conseil de la Nation Waban-Aki
Téléphone : (819) 294-1686
Télécopieur : (819 294-1689
Courriel : waban.aki@cgocable.ca
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DRUMMONDVILLE : 620, boul. St-Joseph, Suite 3
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J2E 1H5
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TROIS-RIVIÈRES : 100, rue Laviolette
Trois-Rivières (Qc)
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VICTORIAVILLE : 985, boul. Industriel
Est
Victoriaville (Qc)
G6T 1T8
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